Décret n°93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain

abrogée depuis le 28/01/2012abrogée depuis le 28 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2012

NOR : VILM9300059D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre de la ville,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 6 bis ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 95-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 133 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 instituant le contrôle financier des sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/02/1997 au 28/01/2012Version en vigueur du 13 février 1997 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°97-129 du 12 février 1997 - art. 2 ()

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, constitués par des personnes morales de droit public ou privé et chargé d'élaborer ou de mettre en oeuvre des politiques concertées de développement social urbain.

    Ces dispositions s'appliquent également aux groupements d'intérêt public constitués entre les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 40 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et chargés du paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain. "

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville. Les ministres peuvent déléguer cette compétence au préfet de département.

    Toutefois, elle est toujours approuvée par arrêté conjoint des ministres, lorsque le périmètre d'application de la convention excède le ressort du département.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article 2 du présent décret, accompagné d'extraits de la convention.

    L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française ou, s'il est pris par le préfet, au recueil des actes administratifs du département où est établi le siège du groupement, avec mention au Journal officiel de la République française.

    La publication fait mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité de ses membres ;

    - du siège social ;

    - de la durée de la convention ;

    - de la délimitation de la zone géographique couverte par l'activité du groupement.

    Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la ville, qui peut déléguer cette compétence au préfet du département, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

    Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, et droit de visite dans ses locaux. Il peut, dans un délai de quinze jours, provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que le conseil d'administration se soit à nouveau prononcé.

    Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales membres du groupement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé à moins que la convention n'en dispose autrement ou bien lorsque le groupement n'est constitué à titre exclusif que de personnes morales de droit public.

    Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public lorsqu'il comprend l'Etat ou au moins un établissement, une association, une entreprise ou un organisme de toute nature soumis soit au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 susvisé, soit au contrôle financier de l'Etat en application des décrets des 25 et 30 octobre 1935 susvisés.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier.

    Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celui du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 26/05/1996 au 28/01/2012Version en vigueur du 26 mai 1996 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    " Toutefois, la convention constitutive du groupement d'intérêt public prévue à l'article 2 prend effet après approbation par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    " Pour l'application des articles 3 et 4, les mots "préfet du département" et "préfet" sont remplacés par les mots "représentant du Gouvernement à Mayotte" et, les mots "recueil des actes administratifs du département" par les mots "recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". "

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 mars 1993 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la ville, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la ville,

BERNARD TAPIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR