ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : RECRUTEMENT.
ABROGÉTITRE III : AVANCEMENT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉTABLEAUX DE CONVERSION
ABROGÉTableau n° 1
ABROGÉTableau n° 2
ABROGÉTableau n° 3
ABROGÉTableau n° 4
ABROGÉTableau n° 5
ABROGÉTableau n° 6
Article 1
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Il est créé un corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et un corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de chaque exploitant public, des fonctions d'exécution.
Article 3
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprennent chacun le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de seize échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de dix-sept échelons.
Article 4
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.
Article 5
Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2° Un concours interne est réservé :
a) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste :
- aux agents professionnels de La Poste ;
- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :
agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;
b) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom ;
- aux agents professionnels de France Télécom ;
- aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans leur grade.
3° Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade d'agent professionnel, d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe, d'ouvrier d'état de La Poste.
La répartition des places entre les deux concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Pour certaines spécialités professionnelles dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, les candidats recrutés en application des concours et de la liste d'aptitude prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaires, être en possession du permis de conduire B (tourisme).
Article 6
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour l'accès à chacun des corps régis par le présent décret est limité à trois par an.
Article 7
Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 2 () JORF 11 septembre 2001Les concours et la liste d'aptitude prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 7 bis
Version en vigueur du 01/06/2000 au 12/09/2007Version en vigueur du 01 juin 2000 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Création Décret n°2000-469 du 29 mai 2000 - art. 2 () JORF 1er juin 2000Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom prévu à l'article 12 (1°) du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, de préposé, d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur d'automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif justifiant de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 9-II ci-dessous. Les dispositions de l'article 8 leur sont applicables.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
I. - Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel de La Poste ou agent professionnel de France Télécom
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
16e échelon 11e échelon
Sans ancienneté.
15e échelon 10e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
14e échelon 10e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
13e échelon 9e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
12e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
10e échelon 8e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
9e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon 7e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon 6e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
III. - Les agents non titulaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 3 () JORF 11 septembre 2001Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.
Article 11
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste et agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
16e échelon 2 ans
15e échelon 1 an
14e, 13e, 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelon 2 ans
5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelon 1 an
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste et agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
15e, 14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 2 ans
9e, 8e et 7e échelon 3 ans
6e et 5e échelon 2 ans
4e, 3e, 2e et 1er échelon 1 an
Article 12
Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 4 () JORF 11 septembre 2001Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.
2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
16e échelon : 17e
Sans ancienneté.
15e échelon : 16e
Ancienneté acquise.
14e échelon : 15e
Moitié de l'ancienneté acquise.
13e échelon : 14e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 13e
Ancienneté acquise.
11e échelon :
- à partir de 1 an : 12e
Double de l'ancienneté acquise, diminué de 2 ans.
- avant 1 an : 11e
Double de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon : 8e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
7e échelon : 7e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
5e échelon : 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon : 4e
Ancienneté acquise.
3° Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5 et 12 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Ces concours et examen peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Article 14
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Article 15
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 16
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Article 17
Version en vigueur du 11/08/1995 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 août 1995 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Toutefois, pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 12 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour accéder au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe et ouvrier d'Etat.
Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels de La Poste et de France Télécom.
III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables.
Article 19
Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 31 décembre 1993.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'Etat
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
11e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
10e échelon :
- à partir de 1 an 9e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 8e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
9e échelon :
- à partir de 2 ans 8e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant deux ans 7e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon :
- à partir de 3 ans 7e
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans 7e
Sans ancienneté.
7e échelon 6e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon 5e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e
Sans ancienneté.
4e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e
Moitié de l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Ancienneté acquise.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
Création Décret 93-518 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 31 décembre 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Préposé, agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation des lignes, agent d'exploitation des installations, mécanicien-dépanneur, dessinateur, contremaître, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
12e échelon 16e
Ancienneté acquise.
11e échelon :
- à partir de 2 ans 15e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 14e
Ancienneté acquise.
10e échelon :
- à partir de 2 ans 13e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 12e
Ancienneté acquise.
9e échelon 11e
Moitié de l'ancienneté acquise.
8e échelon 10e
Moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon :
- à partir de 1 an 9e
Trois demis de l'ancienneté acquise diminués de 1 an 6 mois.
- avant 1 an 8e
Double de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
6e échelon :
- à partir de 2 ans 8e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 7e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- à partir de 2 ans 7e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 6e
Ancienneté acquise.
4e échelon 6e
Sans ancienneté.
3e échelon :
- à partir de 1 an 5e
Double de l'ancienneté acquise, diminuée de 2 ans.
- avant 1 an 4e
Ancienneté acquise.
2e échelon 3e
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon 2e
Ancienneté acquise.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'Etat
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
11e échelon :
- à partir de 2 ans 9e
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 8e
Ancienneté acquise.
10e échelon 7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
9e échelon 6e
Moitié de l'ancienneté acquise.
8e échelon 5e
Un quart de l'ancienneté acquise.
7e échelon 4e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon 3e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon 2e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
4e échelon 1er
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon 1er
Sans ancienneté.
2e échelon 1er
Sans ancienneté.
1er échelon 1er
Sans ancienneté.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Préposé, agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation des lignes, agent d'exploitation des installations, mécanicien-dépanneur, dessinateur, contremaître, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
12e échelon :
- à partir de 1 an 16e
Sans ancienneté.
- avant 1 an 15e
Ancienneté acquise.
11e échelon :
- à partir de 2 ans 14e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 13e
Ancienneté acquise.
10e échelon :
- à partir de 2 ans 12e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 11e
Ancienneté acquise.
9e échelon :
- à partir de 2 ans 10e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 an 9e
Ancienneté acquise.
8e échelon 8e
Moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon 7e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon 6e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
4e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon :
- à partir de 1 an 3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 2e
Ancienneté acquise.
2e échelon 1er
Moitié de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Sans ancienneté.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Agent d'exploitation du service général
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
12e échelon 17e
Ancienneté acquise.
11e échelon :
- à partir de 2 ans 16e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 15e
Moitié de l'ancienneté acquise.
10e échelon :
- à partir de 1 ans 14e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an13e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
9e échelon :
- à partir de 1 an 12e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an11e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon :
- à partir de 2 ans 11e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans 10e
Ancienneté acquise.
7e échelon :
- à partir de 1 an 9e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon :
- à partir de 1 an 8e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 7e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- à partir de 6 mois 7e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
- avant 6 mois 6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
4e échelon 6e
Ancienneté acquise.
3e échelon :
- à partir de 6 mois 5e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
- avant 6 mois 4e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon :
- à partir de 1 an 4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an 3e
Ancienneté acquise.
1er échelon 2e
Ancienneté acquise.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Aide technicien des installations ou artisan imprimeur
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
11e échelon 17e
Ancienneté acquise.
10e échelon :
- à partir de 2 ans
16e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
15e
Moitié de l'ancienneté acquise.
9e échelon :
- à partir de 1 an
14e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
13e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon :
- à partir de 1 an
12e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
11e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
7e échelon :
- à partir de 2 ans
11e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
10e
Ancienneté acquise.
6e échelon 9e
Ancienneté acquise.
5e échelon 8e
Ancienneté acquise.
4e échelon 7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon :
- à partir de 1 an
7e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon 6e
Ancienneté acquise.
1er échelon 5e
Ancienneté acquise.