Décret n°93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom

abrogée depuis le 11/04/2021abrogée depuis le 11 avril 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

NOR : PTTS9300097D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de chaque exploitant public, des fonctions d'exécution.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprennent chacun le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de seize échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de dix-sept échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

      2° Un concours interne est réservé :

      a) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste :

      - aux agents professionnels de La Poste ;

      - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants :

      agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;

      b) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom ;

      - aux agents professionnels de France Télécom ;

      - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;

      Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans leur grade.

      3° Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade d'agent professionnel, d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe, d'ouvrier d'état de La Poste.

      La répartition des places entre les deux concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

      Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

      Pour certaines spécialités professionnelles dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, les candidats recrutés en application des concours et de la liste d'aptitude prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaires, être en possession du permis de conduire B (tourisme).

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour l'accès à chacun des corps régis par le présent décret est limité à trois par an.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 01/06/2000 au 12/09/2007Version en vigueur du 01 juin 2000 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
      Création Décret n°2000-469 du 29 mai 2000 - art. 2 () JORF 1er juin 2000

      Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom prévu à l'article 12 (1°) du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, de préposé, d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur d'automobile de 1re catégorie ou d'assistant administratif justifiant de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

      Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 9-II ci-dessous. Les dispositions de l'article 8 leur sont applicables.

    • Article 8

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné sans pouvoir être inférieure à six mois.

      A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

      Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      I. - Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon

      Agent professionnel de La Poste ou agent professionnel de France Télécom

      Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom

      16e échelon 11e échelon

      Sans ancienneté.

      15e échelon 10e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

      14e échelon 10e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      13e échelon 9e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.

      12e échelon 9e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon 8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      10e échelon 8e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      9e échelon 7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      8e échelon 7e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      7e échelon 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon 6e échelon

      Sans ancienneté.

      5e échelon 5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon 4e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      3e échelon 3e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

      III. - Les agents non titulaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

      Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 3 () JORF 11 septembre 2001

      Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

      Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.

    • Article 11

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS DURÉE

      Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste et agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

      16e échelon 2 ans

      15e échelon 1 an

      14e, 13e, 12e, 11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelon 2 ans

      5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelon 1 an

      Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste et agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom

      15e, 14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 2 ans

      9e, 8e et 7e échelon 3 ans

      6e et 5e échelon 2 ans

      4e, 3e, 2e et 1er échelon 1 an

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/09/2001 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 septembre 2001 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
      Modifié par Décret n°2001-817 du 7 septembre 2001 - art. 4 () JORF 11 septembre 2001

      Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

      1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

      2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom

      NOUVELLE SITUATION

      Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

      Grade et échelon

      Ancienneté d'échelon

      16e échelon : 17e

      Sans ancienneté.

      15e échelon : 16e

      Ancienneté acquise.

      14e échelon : 15e

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      13e échelon : 14e

      Ancienneté acquise.

      12e échelon : 13e

      Ancienneté acquise.

      11e échelon :

      - à partir de 1 an : 12e

      Double de l'ancienneté acquise, diminué de 2 ans.

      - avant 1 an : 11e

      Double de l'ancienneté acquise.

      10e échelon : 10e

      Ancienneté acquise.

      9e échelon : 9e

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      8e échelon : 8e

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      7e échelon : 7e

      Deux tiers de l'ancienneté acquise.

      6e échelon : 6e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon : 5e

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      4e échelon : 4e

      Ancienneté acquise.

      3° Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5 et 12 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.

      Ces concours et examen peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 14

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 15

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 16

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.

      Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.

      Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

      L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/08/1995 au 12/09/2007Version en vigueur du 11 août 1995 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007
      Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995

      Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

      Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

      Toutefois, pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 12 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

    • Article 18

      Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

      I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour accéder au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe et ouvrier d'Etat.

      Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

      II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels de La Poste et de France Télécom.

      III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

      IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables.

  • Article 19

    Version en vigueur du 31/12/1993 au 12/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 12 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 31 décembre 1993.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'Etat

          Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom

          11e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          10e échelon :

          - à partir de 1 an 9e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 8e

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

          9e échelon :

          - à partir de 2 ans 8e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant deux ans 7e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          8e échelon :

          - à partir de 3 ans 7e

          Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

          - avant 3 ans 7e

          Sans ancienneté.

          7e échelon 6e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          6e échelon 5e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 5e

          Sans ancienneté.

          4e échelon 4e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 3e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          2e échelon 2e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 1er

          Ancienneté acquise.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24
          Création Décret 93-518 1993-03-25 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 31 décembre 1993 rectificatif JORF 2 mai 1993

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Préposé, agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation des lignes, agent d'exploitation des installations, mécanicien-dépanneur, dessinateur, contremaître, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie

          Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom

          12e échelon 16e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon :

          - à partir de 2 ans 15e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 14e

          Ancienneté acquise.

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans 13e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 12e

          Ancienneté acquise.

          9e échelon 11e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 10e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          7e échelon :

          - à partir de 1 an 9e

          Trois demis de l'ancienneté acquise diminués de 1 an 6 mois.

          - avant 1 an 8e

          Double de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

          6e échelon :

          - à partir de 2 ans 8e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 7e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          5e échelon :

          - à partir de 2 ans 7e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 6e

          Ancienneté acquise.

          4e échelon 6e

          Sans ancienneté.

          3e échelon :

          - à partir de 1 an 5e

          Double de l'ancienneté acquise, diminuée de 2 ans.

          - avant 1 an 4e

          Ancienneté acquise.

          2e échelon 3e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 2e

          Ancienneté acquise.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'Etat

          Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

          11e échelon :

          - à partir de 2 ans 9e

          Sans ancienneté.

          - avant 2 ans 8e

          Ancienneté acquise.

          10e échelon 7e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          9e échelon 6e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          8e échelon 5e

          Un quart de l'ancienneté acquise.

          7e échelon 4e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          6e échelon 3e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 2e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 1er

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          3e échelon 1er

          Sans ancienneté.

          2e échelon 1er

          Sans ancienneté.

          1er échelon 1er

          Sans ancienneté.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Préposé, agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, agent d'exploitation des lignes, agent d'exploitation des installations, mécanicien-dépanneur, dessinateur, contremaître, assistant administratif, conducteur d'automobile de 1re catégorie

          Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

          12e échelon :

          - à partir de 1 an 16e

          Sans ancienneté.

          - avant 1 an 15e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon :

          - à partir de 2 ans 14e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 13e

          Ancienneté acquise.

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans 12e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 11e

          Ancienneté acquise.

          9e échelon :

          - à partir de 2 ans 10e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 an 9e

          Ancienneté acquise.

          8e échelon 8e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          7e échelon 7e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          6e échelon 6e

          Deux tiers de l'ancienneté acquise.

          5e échelon 5e

          Un tiers de l'ancienneté acquise.

          4e échelon 4e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          3e échelon :

          - à partir de 1 an 3e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 2e

          Ancienneté acquise.

          2e échelon 1er

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          1er échelon 1er

          Sans ancienneté.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Agent d'exploitation du service général

          Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

          12e échelon 17e

          Ancienneté acquise.

          11e échelon :

          - à partir de 2 ans 16e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 15e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          10e échelon :

          - à partir de 1 ans 14e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an13e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          9e échelon :

          - à partir de 1 an 12e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an11e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          8e échelon :

          - à partir de 2 ans 11e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans 10e

          Ancienneté acquise.

          7e échelon :

          - à partir de 1 an 9e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 8e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          6e échelon :

          - à partir de 1 an 8e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 7e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          5e échelon :

          - à partir de 6 mois 7e

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

          - avant 6 mois 6e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

          4e échelon 6e

          Ancienneté acquise.

          3e échelon :

          - à partir de 6 mois 5e

          Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

          - avant 6 mois 4e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          2e échelon :

          - à partir de 1 an 4e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an 3e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon 2e

          Ancienneté acquise.

        • Article ANNEXE

          Version en vigueur du 31/12/1993 au 11/04/2021Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 11 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 24

          ANCIENNE SITUATION

          NOUVELLE SITUATION

          Grade et échelon

          Ancienneté d'échelon

          Aide technicien des installations ou artisan imprimeur

          Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

          11e échelon 17e

          Ancienneté acquise.

          10e échelon :

          - à partir de 2 ans

          16e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans

          15e

          Moitié de l'ancienneté acquise.

          9e échelon :

          - à partir de 1 an

          14e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an

          13e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          8e échelon :

          - à partir de 1 an

          12e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an

          11e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          7e échelon :

          - à partir de 2 ans

          11e

          Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

          - avant 2 ans

          10e

          Ancienneté acquise.

          6e échelon 9e

          Ancienneté acquise.

          5e échelon 8e

          Ancienneté acquise.

          4e échelon 7e

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

          3e échelon :

          - à partir de 1 an

          7e

          Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

          - avant 1 an

          6e

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          2e échelon 6e

          Ancienneté acquise.

          1er échelon 5e

          Ancienneté acquise.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

NOTA : Décret 2004-766 du 29 juillet 2004 art. 16 : Les dispositions du décret 93-518 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

NOTA : Décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents professionnels de la Poste régi par le présent décret.