Décret n°94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1993

NOR : EQUP9301560D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe normale et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat de classe exceptionnelle sont reclassés à compter du 1er août 1993 conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE
    Ingénieur des travaux publics de l'Etat

    SITUATION NOUVELLE
    Ingénieur des travaux publics de l'Etat

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté

    Echelon unique

    Classe exceptionnelle

    9e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    8e

    Classe normale

    8e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

    7e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    8e

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

    7e

    Inférieure à 3 ans

    7e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    6e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

    6e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    6e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    6e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

    5e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    4e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

    4e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    4e

    Ancienneté acquise

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    Ancienneté acquise

    1er

    1er

    Ancienneté acquise

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION
    ancienne ingénieur des travaux publics de l'Etat

    SITUATION NOUVELLE
    Ingénieur des travaux publics de l'Etat

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Classe exceptionnelle

    Echelon unique

    9e

    Classe normale

    8e

    8e

    7e

    Egale ou supérieure à 3 ans

    8e

    7e

    Inférieure à 3 ans

    7e

    6e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    7e

    6e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    6e

    5e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    6e

    5e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    5e

    4e

    Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

    5e

    4e

    Inférieure à 2 ans 6 mois

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT