Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière.

abrogée depuis le 22/06/2024abrogée depuis le 22 juin 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2010

NOR : SANH9300744A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/06/2007 au 22/06/2024Version en vigueur du 25 juin 2007 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

      Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

      1° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale prévu à l'article 6 b du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

      2° Le concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers prévu à l'article 5-I (1° b) du même décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/05/2010 au 22/06/2024Version en vigueur du 29 mai 2010 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 1

      Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts :

      a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;

      ou ;

      b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

      c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours :

      Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements de la région où les postes sont à pourvoir.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/08/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 09 août 1995 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté 1995-06-28 art. 1 JORF 9 août 1995

      Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, au moins un mois avant la date du concours sur épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

      A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :

      - un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A pour le concours visé au 1° de l'article 1er ci-dessus ou en catégorie B pour le concours visé au 2° de ce même article ;

      - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

      Ils doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/08/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 09 août 1995 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté 1995-06-28 art. 1 JORF 9 août 1995

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/05/2010 au 22/06/2024Version en vigueur du 29 mai 2010 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 1

      Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :

      1° Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :

      a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;


      b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ;

      c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours ;

      d) Un professeur en fonctions dans l'un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale ;

      e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      2° Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier :

      a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;


      b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ;

      c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur hospitalier, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours ;

      d) Un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;

      e) Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus comprennent les épreuves énumérées ci-après :

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/06/2007 au 22/06/2024Version en vigueur du 25 juin 2007 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

      I. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5)

      2° Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur hospitalier en chef de classe normale

      Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires (durée : quatre heures ; coefficient 5)

      Epreuves orales

      1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;

      2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1)

      Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne

      II. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat

      Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur hospitalier au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

      2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;

      3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

      4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 1)

      Epreuves orales

      1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

      2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1)

      Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.

      Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

      La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/06/2007 au 22/06/2024Version en vigueur du 25 juin 2007 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

      I. - Concours sur épreuves d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale :

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Rédaction d'une note de synthèse à partir de l'étude critique d'un dossier technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5)

      2° Rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents d'ordre administratif et technique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur hospitalier en chef de classe normale

      Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires (durée : quatre heures ; coefficient 5) Epreuves orales

      1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses aptitudes à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un ou plusieurs services techniques d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé Cet entretien pourra, le cas échéant, porter sur la deuxième épreuve d'admissibilité du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5) ;

      2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : deux heures ; coefficient 1)

      Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne

      II. - Concours sur épreuves d'ingénieur subdivisionnaire

      Epreuves écrites et anonymes

      1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'ordre administratif et technique faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat

      Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions d'ingénieur hospitalier au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

      2° Etablissement ou étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;

      3° Epreuve de mathématiques portant sur le programme figurant en annexe I (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;

      4° Epreuve de physique portant sur le programme figurant en annexe II (durée : quatre heures ; coefficient 1)

      Epreuves orales

      1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que son aptitude à assurer les missions dévolues à un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;

      2° Une épreuve facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation d'un texte à caractère technique rédigé dans l'une des langues vivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien (durée maximum : une heure trente ; coefficient 1)

      Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100 pour le concours d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et 120 pour le concours d'ingénieur hospitalier, participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé pat le jury, et qui ne pourra être inférieur à 150 pour le concours d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et 170 pour le concours d'ingénieur hospitalier, pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/08/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 09 août 1995 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté 1995-06-28 art. 1 JORF 9 août 1995

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

      Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

      Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité.

    • Article 11

      Version en vigueur du 25/06/2007 au 22/06/2024Version en vigueur du 25 juin 2007 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

      Les examens professionnels pour l'avancement et l'accès dans le corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

      1° L'examen professionnel permettant, en application de l'article 69 (2°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, l'inscription au tableau annuel d'avancement au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale prévu au deuxième alinéa b de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

      2° L'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 35 (1°) du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers prévu à l'article 5 (2°) du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les examens professionnels prévus au 1° de l'article 11 ci-dessus sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir ou par arrêtés conjoints des directeurs des établissements intéressés.

      Dans tous les cas, la décision d'ouverture, qui sera affichée dans les établissements concernés, doit préciser le nombre de postes mis aux examens professionnels, les spécialités concernées et indiquer, le cas échéant, les établissements où les postes sont à pourvoir.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois à compter de la date d'affichage au directeur de l'établissement qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 11 ci-dessus.

      A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :

      - un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie A ;

      - un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 11 ci-dessus est arrêtée par le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert l'examen professionnel.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les modalités prévues par les articles 6 (1°) et 8 ci-dessus pour l'organisation des concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 1° de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les examens professionnels prévus au 1° de l'article 11 comprennent les épreuves énumérées ci-après :

      Epreuve sur dossier :

      Un examen du dossier du candidat et de ses titres ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).

      Epreuve orale :

      Un entretien avec le jury destiné à juger des aptitudes professionnelles du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 5).

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total des points au moins égal à 50 participent à l'épreuve d'admission.

      Seuls les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 100 pourront être déclarés admis.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe.

      L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/05/2010 au 22/06/2024Version en vigueur du 29 mai 2010 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 1

      Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus sont ouverts :

      a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;

      ou ;

      b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

      c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      Les modalités prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 (2°) et 8 ci-dessus pour l'application du concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus comportent les épreuves énumérées ci-après :

      Epreuve sur dossier :

      Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).

      Epreuves orales :

      1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

      2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

    • Article 21

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

      Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un total de points au moins égal à 50 participent aux épreuves d'admission.

      Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120, pourront seuls être déclarés admis.

    • Article 22

      Version en vigueur du 09/08/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 09 août 1995 au 22 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
      Modifié par Arrêté 1995-06-28 art. 1 JORF 9 août 1995

      Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 11 ci-dessus.

      L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis.

  • Article 23

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Nota. - Les deux annexes de cet arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère n° 93-15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix unitaire de 27,70 F.

      • Article Annexe 1

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

        Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

        I. - Vecteurs

        Vecteurs libres du plan ou de l'espace : somme, produit par un scalaire.

        Projections. Décomposition suivant une base. Produit vectoriel.

        Produit mixte. Vecteurs glissants. Moments.

        II. - Nombres complexes

        Définition, représentation géométrique, opération, nombre J, notations polaires et cartésiennes, formule de Moivre, racine énième.

        Applications : trigonométrie, équations algébriques, courbes simples dans le plan complexe.

        III. - Polynômes

        Formule du binôme.

        Division des polynômes à une indéterminée, ordonnés suivant les puissances, croissantes ou décroissantes.

        Racines, réelles ou complexes, d'un trinôme du second degré, à coefficients réels.

        IV. - Analyse combinatoire

        Nombre de combinaisons de n objets p à p.

        V. - Fonctions d'une variable réelle

        Limites, continuité, dérivabilité.

        Formules des accroissements finis. Formule de Rolle.

        Formules de Taylor et de Mac Laurin. Développement limité des fonctions continues.

        Rappels sur les fonctions élémentaires. Fonction log. e(x), a(x), x(d).

        Fonctions circulaires directes et réciproques. Fonctions hyperboliques directes et réciproques.

        Différentielle d'une fonction.

        Intégrale définie. Intégrale fonction de sa borne supérieure. Calcul des primitives. Applications au calcul d'aires et d'arcs.

        VI. - Séries numériques, séries entières

        VII. - Fonctions de plusieurs variables réelles

        Limite, continuité.

        Fonctions différentiables : différentielles, dérivées partielles.

        VIII. - Equations différentielles linéaires

        Equations du premier ordre.

        Equations du second ordre à coefficients constants avec un second membre.

        IX. - Systèmes d'équations linéaires, de deux équations

        à deux inconnues ou trois équations à trois inconnues

        X. - Représentation graphique

        Courbes y = f (x). Problèmes élémentaires sur la droite, le cercle et les coniques.

        Etude locale d'une trajectoire plane, vecteur vitesse, vecteur accélération, courbure, rayon de courbure, accélération tangentielle et normale.

        Construction des courbes planes définies par une représentation paramétrique.

      • Article Annexe 2

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 22/06/2024Version en vigueur du 28 mars 1993 au 22 juin 2024

        Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

        I. - Electricité

        1. Electrocinétique

        Rappel de notions fondamentales.

        Loi d'Ohm - f.e.m. Loi de Kirchhoff. Pont de Wheastone. Cas du pont légèrement déséquilibré. Rappel de notions fondamentales sur l'électrolyse. Piles et accumulateurs.

        Notions sur les résistances.

        2. Electromagnétisme

        Champ magnétique. Induction magnétique. Théorème d'Ampère. Flux d'induction magnétique. Loi de Laplace. Travail des forces électromagnétiques.

        Hystérésis.

        3. Exemple de régimes transitoires

        Charge d'un condensateur à travers une résistance. Décharge.

        4. Circuits en régime permanent sinusoïdal

        Courants alternatifs.

        Définitions : valeur instantanée, valeur moyenne, valeur efficace.

        Le récepteur en alternatif : résistance, inductance, capacité.

        Associations de récepteurs : RL, RC, RLC, notion d'impédance.

        Puissance en alternatif, énergie active et énergie réactive.

        Notions sur les courants polyphasés.

        5. Electrotechnique (notions simples)

        Moteurs à courant continu. Propriétés. Types d'emploi.

        Notions sur champs tournants. Moteurs synchrones. Moteurs asynchrones.

        Glissement. Courbes couple-vitesse.

        Notions sur le transformateur et schéma équivalent du transformateur.

        II. - Thermique et thermodynamique

        1. Rappel des notions élémentaires

        Pression. Compressibilité. Température. Dilatation. Echanges de chaleur. Quantités de chaleur. Chaleur massique. Chaleur latente.

        Notions mécaniques de la chaleur.

        2. Transmission de la chaleur avec support matériel

        Conduction en régime stationnaire :

        - principe de Fourier ;

        - équation de la chaleur dans un mur indéfini ;

        - problème du cylindre. Applications ;

        - problème de la barre. Applications.

        Convection (très sommaire).

        Convection naturelle forcée.

        Echauffement cinétique.

        3. Thermodynamique

        Premier principe (énergie interne). Généralisation : diverses formes de l'énergie.

        Transformations réversibles et irréversibles.

        Deuxième principe. Notion d'entropie. Ordre et désordre.

        Eléments de théorie cinétique des gaz.

        Etude des propriétés générales des gaz. Gaz parfaits, gaz réels.

        Changement d'état d'un corps pur. Diagrammes. Applications.

        Notions simples sur quelques machines. Compression. Liquéfaction.

        III. - Mécanique

        1. Rappel des principes :

        action mécanique, région d'application

        Point matériel : force, systèmes matériels. Forces intérieures ; forces extérieures. Action et réaction. Corps solide en translation et en rotation autour d'un axe. Impulsion. Travail. Energie mécanique. Frottement et énergie calorique (agitation thermique).

        IV. - Physique et mécanique élémentaire des fluides

        Statique des fluides : pression ; relations fondamentales ; atmosphère normale.

        Cinématique des fluides : vitesse, débit, continuité ; écoulements laminaires et turbulents.

        Dynamique des fluides : relation de Bernouilli ; viscosité.

        Similitude : théorie simple des maquettes hydrauliques et aérauliques ; nombre de Reynolds.

        Ecoulements dans les tubes : pertes de charge réparties et locales ; écoulements dans les canaux.

        Notions sur les pompes et ventilateurs.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY