Arrêté du 15 décembre 1993 fixant, par situation, par pays et par groupe, les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1994

NOR : MAEA9320207A

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Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et notamment les articles 2 et 8 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Les coefficients applicables au montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 585 pour déterminer le montant des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge sont fixés, par situation, par pays et par groupe, conformément au tableau annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

    Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1994.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 01/09/1994Version en vigueur depuis le 01 septembre 1994

        A. Coefficients applicables dans les situations suivantes :

        Présence au poste.

        Appel par ordre.

        Appel spécial : coefficients applicables jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus.

        Congé administratif.

        Congé de maladie pris à l'étranger.

        Congé de maladie accordé pendant un appel par ordre : coefficients applicables pendant la durée maximale de l'appel par ordre.

        Congé de maladie accordé pendant un appel spécial : coefficients applicables jusqu'au trentième jour.

        P A Y S

        COEFFICIENT APPLICABLE pour un enfant de moins de dix ans :

        Coefficient groupe I

        Coefficient groupe II

        Coefficient groupe III

        (tableau non reproduit voir JORF du 12 janvier 1994 p 656).

        B. Coefficients applicables dans les situations suivantes :

        Instance d'affectation.

        Congé de maladie pris en France à l'expiration d'un congé administratif.

        Appel spécial : coefficient applicable à compter du quatre-vingt-onzième jour.

        Congé de maladie accordé pendant un appel par ordre et un appel spécial : coefficient applicable après l'expiration de la durée maximale de l'appel par ordre ou à compter du trente et unième jour en situation d'appel spécial.

        Congé de longue durée et de longue maladie à l'étranger.

        Congé de grave maladie à l'étranger.

        P A Y S

        COEFFICIENT APPLICABLE pour un enfant de moins de dix ans :

        Coefficient groupe I

        Coefficient groupe II

        Coefficient groupe III

        Tous pays 0,086 8 0,086 8 0,086 8

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de l'administration :

Le chef de service,

J.-L. ZOËL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHÈRE