Article 1
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police placés sous l'autorité des commissaires de police les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont en outre chargés des enquêtes et missions d'information et de surveillance ainsi que des tâches administratives inhérentes aux services actifs de police.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspecteurs divisionnaires et principaux suppléent les commissaires de police, s'il est nécessaire, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention d'un commissaire de police. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Le corps des inspecteurs de la police nationale comprend deux grades :
Inspecteur divisionnaire ;
Inspecteur principal et inspecteur.
Les inspecteurs qui justifient de sept ans de services effectifs dans le corps et qui exercent des responsabilités particulières prennent le titre d'inspecteur principal. Les modalités de reconnaissance de l'exercice de ces responsabilités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal et d'inspecteur comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, neuf échelons et un échelon exceptionnel.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille.
B. - Le second pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un et l'autre concours.
Les emplois du concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs, dont trois au moins dans le grade. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours les candidats admissibles au concours de commissaire de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les candidats recrutés en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 5 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires.
Les élèves inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur principal et inspecteur et placés au 1er échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés si leurs notes sont jugées suffisantes et classés à un échelon du grade d'inspecteur principal et inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances, peuvent être nommés inspecteur par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires du grade de chef enquêteur et enquêteur de première classe qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services effectifs au cinquième échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur principal et inspecteur et classés sans ancienneté au 7e échelon du grade.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée à un an.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal et inspecteur, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux et inspecteurs justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel d'au moins deux années de services effectifs au neuvième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
L'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs et inspecteurs principaux comptant au moins onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de la police nationale.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'inspecteur stagiaire dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite maximale de deux ans.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Le nombre de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Les intégrations prennent effet au 1er août 1993.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux et inspecteurs sont reclassés dans les grades d'inspecteur divisionnaire et d'inspecteur principal et inspecteur conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Ancienneté dans l'échelon
Inspecteur divisionnaire
Inspecteur divisionnaire
5e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté maintenue
Inspecteur principal
Inspecteur principal
et inspecteurEchelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté maintenue
5e échelon
9e échelon
Ancienneté maintenue
4e échelon
8e échelon
Ancienneté maintenue
3e échelon
7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de six mois
2e échelon
7e échelon
Un huitième de l'ancienneté acquise majoré de trois mois
1er échelon
7e échelon
Un huitième de l'ancienneté acquise
Inspecteur
7e échelon
7e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de deux ans
6e échelon
6e échelon
Ancienneté maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté maintenue
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté maintenue
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté maintenue
Elève
Elève
Ancienneté maintenue
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les inspecteurs demeurant inscrits, à la date du 1er août 1993, au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal sont reclassés, dans les conditions fixées par l'article 16 ci-dessus, à l'échelon correspondant à la situation qui aurait résulté de leur promotion dans le grade d'inspecteur principal.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.
Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
L'emploi de chef inspecteur divisionnaire comprend deux échelons. La durée du temps au 1er échelon pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux ans.
Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION
dans le gradeSITUATION
dans l'emploiANCIENNETE
dans l'échelonInspecteur
divisionnaireChef inspecteur
divisionnaire5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté maintenue
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique accèdent à un échelon fonctionnel spécial afférent à cet emploi.
Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les chefs inspecteurs divisionnaires nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi à égalité d'échelon.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, jusqu'au 31 juillet 1997, les propositions fixées aux alinéas 1° A, 1° B et 2° sont portées respectivement à 40 p. 100, 30 p. 100 et 30 p. 100.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), jusqu'au 1er août 1996, peuvent être promus au choix les enquêteurs de la police nationale en fonctions le 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.
Article 24
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret du 16 août 1972 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les fonctionnaires de l'ancien grade d'inspecteur principal en conservent le titre.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'inspecteur principal et inspecteur et d'inspecteur divisionnaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Chef inspecteur divisionnaire
Chef inspecteur divisionnaire
Echelon fonctionnel
Echelon fonctionnel
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur divisionnaire
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur principal
Inspecteur principal et inspecteur
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
5e échelon
9e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
7e échelon
2e échelon
7e échelon
1er échelon
7e échelon
Inspecteur
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.Article 27
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Les dispositions du décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale sont abrogées.
Article 29
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/07/1993Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 - art. 26 (Ab)
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er août 1993.
Décret n°93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1993
NOR : INTC9300212D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1993 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 5 mars 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY