Arrêté du 29 mars 1993 fixant les montants majorant les tarifs conventionnels de la consultation pour le calcul de la cotisation des médecins à honoraires différents, au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1993

NOR : SPSS9300796A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre V, notamment les articles L. 645-2, D. 645-2 et D. 645-3 ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/1993Version en vigueur depuis le 30 mars 1993

    Le tarif de la consultation pratiqué par les médecins généralistes et les médecins spécialistes conventionnés pour l'exercice 1993 est majoré respectivement de 40 F et 60 F pour le calcul de la cotisation prévue à l'article D. 645-2 (1°) du code de la sécurité sociale, des médecins généralistes et spécialistes visés à l'article L. 645-2 dudit code.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/1993Version en vigueur depuis le 30 mars 1993

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RENÉ TEULADE