Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : INTB9201539D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, et notamment ses articles 51 et 90 ;

Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 susvisée comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi du 13 mai 1991 précitée les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 avril 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR