Arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs (Explosifs, première partie, 1 A, art. 7)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2005

NOR : INDB9201023A

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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 7, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

    La conformité des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs aux règles visées à l'article 7 de la première partie du titre : Explosifs doit être vérifiée pour chaque type de matériel par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

    Après avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves nécessaires, le laboratoire agréé établit s'il y a lieu un certificat de conformité. Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2005Version en vigueur depuis le 12 juillet 2005

    Modifié par Arrêté 2005-06-22 art. 1 JORF 12 juillet 2005

    Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

    Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au laboratoire agréé. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du matériel ou du produit à certifier. Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le matériel ou les échantillons de produits, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'examen de sa demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE