Arrêté du 28 janvier 1993 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux

abrogée depuis le 25/04/1999abrogée depuis le 25 avril 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1999

NOR : SANH9300309A

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration des traitements afférents à l'indice de base de la fonction publique à compter du 1er février 1993 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatifs aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 25/04/1999Version en vigueur du 17 février 1993 au 25 avril 1999

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 1999, art. 7 v. init.

    Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

    Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié

    Interne de troisième et quatrième année

    Taux à compter du 1er février 1993 (en francs)

    Garde : 448

    Demi-garde : 224

    Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié

    Interne de première et deuxième année et résident en médecine

    Taux à compter du 1er février 1993 (en francs)

    Garde : 358

    Demi-garde : 179

    Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié

    Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

    Taux à compter du 1er février 1993 (en francs)

    Garde : 295

    Demi-garde : 148

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 25/04/1999Version en vigueur du 17 février 1993 au 25 avril 1999

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 1999, art. 7 v. init.

    En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

    - interne de troisième et quatrième année 8 960 F

    - interne de première et deuxième année et résident en médecine 7 160 F

    - étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne 5 900 F

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/02/1993 au 25/04/1999Version en vigueur du 17 février 1993 au 25 avril 1999

    Abrogé par Arrêté du 23 avril 1999, art. 7 v. init.

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

médicaux hospitaliers,

J.-L. DURAND-DROUHIN