Article 1
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 37Il est créé une Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux). Cette école constitue un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie et doté de l'autonomie administrative et financière. Son siège est fixé à Albi.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 37L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) a pour missions principales :
La formation initiale et continue d'ingénieurs pluridisciplinaires pour l'industrie et l'administration répondant notamment aux besoins en génie des procédés ;
La formation spécialisée d'ingénieurs ;
La formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;
La conduite d'actions de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;
Le développement des relations avec le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes industries, et la création d'entreprises.
En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.
Article 3
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
L'établissement reçoit :
En formation initiale et continue :
- des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation spécialisée :
- des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;
En formation par la recherche :
- des élèves chercheurs français et étrangers ;
En formation des corps techniques de l'Etat :
- des élèves ingénieurs de l'industrie et des mines.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 37
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 39I.-Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.
Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.
Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II.-Les élèves en formation spécialisée sont recrutés sur titres.
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent, dans les différents cycles de formation, les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.
Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.
III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 40I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.
II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les biens meubles et les immeubles destinés à son fonctionnement.
III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 6
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
L'établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration.
Article 7
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 8
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt-quatre membres :
1. Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves.
2. Six représentants de l'Etat nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont :
-trois au titre du ministère de l'industrie ;
-un sur proposition du ministre chargé du budget ;
-un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
-un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.3. Quatre représentants des collectivités territoriales de la région Midi-Pyrénées :
-le président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées ou son représentant ;
-Le président du conseil départemental du Tarn ou son représentant ;
-le maire de la ville d'Albi ou son représentant ;
-le maire de la ville de Carmaux ou son représentant.
4. Quatre représentants des personnels de l'établissement élus pour trois ans.
5. Quatre représentants des élèves élus pour un an.
Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Leur mandat est renouvelable.
Article 9
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le directeur de l'école, le directeur adjoint, le directeur de la recherche et le directeur des études, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 11
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Article 12
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Tout membre du conseil d'administration, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Article 13
Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)Les fonctions de directeur peuvent être confiées au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées.
Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur adjoint, le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Article 14
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Un comité consultatif de l'enseignement et un comité consultatif de la recherche sont placés auprès du directeur de l'école, qui les préside. Leur composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis respectivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
Le comité consultatif de l'enseignement donne son avis sur l'organisation générale de la scolarité, et spécialement sur le projet de règlement de scolarité, élaboré par le directeur et approuvé par le conseil d'administration ainsi que sur ses modifications. Le règlement de scolarité détermine les conditions que doivent remplir les élèves pour la poursuite de leurs études, leur titularisation et l'obtention des diplômes ou des certificats.
Le comité consultatif de la recherche donne son avis sur l'organisation générale et sur l'évaluation des programmes de recherche.
Il est également constitué un conseil de discipline, présidé par le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, par le directeur adjoint, et comportant, outre le directeur des études et le secrétaire général, deux enseignants de l'école désignés chaque année par le conseil d'administration et un élève appartenant à la même promotion ou au même type de formation que celui dont le cas est évoqué par le conseil, désigné par les élèves de cette promotion ou de cette formation dans les mêmes conditions que leur représentant au conseil d'administration.
Article 15
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 43Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.
Article 16
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 44Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.
Il délibère sur :
1. Le règlement intérieur ;
2. Le règlement de scolarité ;
3. Le budget et ses modifications ;
4. Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6. Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
7. Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle ;
8. Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;
9. Les programmes de recherche ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
12. Les actions en justice et les transactions.
Il détermine les catégories de conventions, contrats et marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 136Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre chargé de l'industrie peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'industrie et du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification aux ministres chargés de l'industrie et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de l'industrie et à celle du ministre chargé du budget.
Article 18
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 41Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3. Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
6. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
7. Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;
8. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 ci-dessus ;
9. Il élabore le règlement de scolarité qu'il soumet à l'avis du comité de l'enseignement, au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.
Article 19
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Les élèves ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement peuvent être l'objet d'une des sanctions suivantes :
avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive.
Le directeur prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, lequel doit entendre les explications de l'élève en cause.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 136Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux). L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 21
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Les recettes de l'établissement comprennent :
Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et d'investissement versées par des personnes privées, morales ou physiques, par l'Etat, par les collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
Les droits d'inscription aux concours ;
Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;
Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherches effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
Les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
Le produit des emprunts, dons et legs ;
Les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Article 22
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 23
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Article 24
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 136
Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement s'exerce selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
Article 25
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 136
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
Article 26
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Le présent décret entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la loi de finances fixant le montant des dotations attribuées à l'établissement, sous réserve de l'application des mesures transitoires ci-après :
Dès la publication du présent décret au Journal officiel, le directeur est désigné dans les conditions prévues à l'article 13 ;
Le budget primitif afférent à l'année 1993 est arrêté par les autorités de tutelle.
Article 27
Version en vigueur du 13/01/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
NOR : INDA9201010D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi de finances du 23 février 1963, et notamment son article 60 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévu au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 juillet 1992 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 15 octobre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la recherche et de l'espace,
HUBERT CURIEN