Décret n°93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme

abrogée depuis le 07/10/2006abrogée depuis le 07 octobre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

NOR : TOUR9304511D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au tourisme,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 30 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Elles prennent effet dès la publication au Journal officiel de l'arrêté susvisé.

    Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministre(s) compétent(s).

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé au premier alinéa.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    L'arrêté d'approbation fait notamment mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité de ses membres fondateurs ;

    - du siège social ;

    - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

    Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

    Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

    Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et le cas échéant celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre du budget.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

    Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 07/10/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 07 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/02/1993 au 07/10/2006Version en vigueur du 24 février 1993 au 07 octobre 2006

    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.