Décret n°93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels

abrogée depuis le 13/09/2019abrogée depuis le 13 septembre 2019

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2019

NOR : MENF9204304D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 13/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 13 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 - art. 6
    Modifié par Décret n°97-478 du 9 mai 1997 - art. 1 () JORF 16 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger, pour la durée d'une année scolaire éventuellement renouvelable, dans le cadre d'échanges bilatéraux.

    Cette indemnité est destinée à compenser les frais de voyage et de logement exposés, au titre d'un tel séjour, par les personnels considérés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1992 au 13/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 13 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 - art. 6

    Le taux annuel de l'indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

    Ce taux est actualisé, au 1er septembre de chaque année, au prorata de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 13/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 13 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 - art. 6
    Modifié par Décret n°97-478 du 9 mai 1997 - art. 2 () JORF 16 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger.

    En cas d'abandon d'un programme d'échanges ou de rappel par les autorités françaises avant le terme de cette année scolaire, le bénéficiaire est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de la fraction de l'année scolaire pendant laquelle il n'a pas participé au programme considéré.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 13/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 13 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 - art. 6
    Création Décret n°97-478 du 9 mai 1997 - art. 3 () JORF 16 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Dans le cas où un instituteur ou un professeur des écoles est autorisé à renouveler sa participation à un même programme d'échanges, l'indemnité qui lui est versée subit un abattement calculé ainsi qu'il suit :

    - deuxième année : taux initial diminué de 25 % ;

    - troisième année : taux initial diminué de 50 % ;

    - quatrième année : taux initial diminué de 75 %.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1992 au 13/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 13 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 - art. 6

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY