Arrêté du 3 février 1993 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 modifié relatif aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1993

NOR : ECOT9313669A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 83-914 du 7 octobre 1983 relatif aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses de crédit municipal, modifié en dernier lieu par le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992, relatif aux caisses de crédit municipal, et notamment son article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1993Version en vigueur depuis le 11 février 1993

    Sont soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse les dépenses (toutes taxes comprises) égales ou supérieures au plus élevé des deux montants suivants :

    1 p. 100 du total du bilan de la caisse ou le seuil prévu au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics.

    Toutefois, sont dans tous les cas soumises à l'autorisation du conseil d'orientation et de surveillance les dépenses d'investissement d'un montant (toutes taxes comprises) égal ou supérieur à 10 p. 100 des immobilisations nettes de la caisse.

    Pour l'application du présent article, il convient de se référer au dernier bilan, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/1993Version en vigueur depuis le 11 février 1993

    Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL SAPIN