Décret n°92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : ECOC9200100D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.

    En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 03/04/1997Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 03 avril 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.