Décret n°92-1329 du 18 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1998

NOR : ACVE9150036D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 juillet 1991 et du 29 septembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/12/1992Version en vigueur depuis le 20 décembre 1992

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/1992Version en vigueur depuis le 20 décembre 1992

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/1992Version en vigueur depuis le 20 décembre 1992

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/12/1992Version en vigueur depuis le 20 décembre 1992

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/12/1992Version en vigueur depuis le 20 décembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • annexe

      Version en vigueur depuis le 18/09/1996Version en vigueur depuis le 18 septembre 1996

      Modifié par Décret n°98-835 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 18 septembre 1998

      Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      Responsable d'une section administrative du service central ;

      Directeur d'école de rééducation professionnelle-;

      Directeur de maison de retraite ;

      Assistante sociale chargée de fonctions de coordination ;

      Régisseur-économe de maison de retraite et d'école de rééducation professionnelle ;

      Régisseur d'avances.

      Directeur de service départemental dont les activités impliquent des sujétions particulières-;

      Emploi comportant des fonctions d'encadrement au service central

      Emploi lié à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des ressortissants ;

      Emploi comportant la mise en oeuvre d'une technicité particulière en matière budgétaire ;

      Emploi afférent à la gestion des marchés ;

      Emploi spécialisé impliquant l'utilisation de matériels et de documentations spécifiques ;

      Emploi comportant des fonctions d'analyste-programmeur ;

      Personnels de santé dont l'emploi comporte des fonctions d'encadrement ou d'animation ;

      Conseillers techniques et assistantes sociales exerçant des fonctions de coordination.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU