Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

abrogée depuis le 27/03/2007abrogée depuis le 27 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

NOR : COMK9307001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 140-1 et R. 123-18 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 4-1

        Version en vigueur du 28/11/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-1071 du 27 novembre 1998 - art. 1 () JORF 28 novembre 1998

        Il est créé un Observatoire national du commerce qui a pour mission :

        - d'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;

        - d'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;

        - d'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;

        - de dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;

        - d'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il jugera utile dans le domaine de ses compétences.

        L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.

        Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.

        Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'INSEE et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.

      • Article 4-2

        Version en vigueur du 28/11/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-1071 du 27 novembre 1998 - art. 1 () JORF 28 novembre 1998

        L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

        - un membre désigné par le président du Sénat ;

        - un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        - un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

        - un membre désigné par le président de l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

        - un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

        - un représentant des chambres de métiers, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

        - un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        - trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

        - Conseil national du patronat français (CNPF) ;

        - Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

        - Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

        - cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

        - Confédération générale du travail (CGT) ;

        - Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

        - Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

        - Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

        - Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

        - deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

        En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 4-4

        Version en vigueur du 28/11/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°98-1071 du 27 novembre 1998 - art. 1 () JORF 28 novembre 1998

        L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

        Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.

        Le secrétariat est assuré par les services de la direction de s entreprises commerciales, artisanales et de services.

    • Article 36

      Version en vigueur du 27/11/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 1 () JORF 27 novembre 1996

      Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7 du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

      Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :

      - l'identité des parties contractantes ;

      - l'objet du contrat ;

      - les conditions financières de réalisation du contrat.

      Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

    • Article 37

      Version en vigueur du 11/03/1993 au 27/11/1996Version en vigueur du 11 mars 1993 au 27 novembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 20 (V) JORF 27 novembre 1996

      Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande précisent la description des modifications envisagées et leurs conséquences sur l'étude de marché actualisée justifiant le projet.

    • Article 38

      Version en vigueur du 11/03/1993 au 27/11/1996Version en vigueur du 11 mars 1993 au 27 novembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 20 (V) JORF 27 novembre 1996

      L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi précitée.

      Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.

      Lorsqu'une demande recevable de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.

      En cas de sursis à exécution d'une autorisation, le délai de validité est suspendu pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, le délai de validité est suspendu jusqu'à l'intervention du jugement définitif.

    • Article 39

      Version en vigueur du 11/03/1993 au 27/11/1996Version en vigueur du 11 mars 1993 au 27 novembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 20 (V) JORF 27 novembre 1996

      La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail dépassant les seuils de surfaces fixés à l'article 29 (1°) de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, est soumise à l'autorisation prévue à l'article 29 susvisé.

    • Article 40

      Version en vigueur du 27/11/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 1 () JORF 27 novembre 1996
      Modifié par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 21 () JORF 27 novembre 1996

      Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5 du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.

      Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :

      - pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;

      - pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;

      - pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

      Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

      S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.

      Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

    • Article 41

      Version en vigueur du 27/11/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 1 () JORF 27 novembre 1996

      Le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé.

  • Article 42

    Version en vigueur du 27/11/1996 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO.