Décret du 18 septembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <> (Moselle et Meurthe-et-Moselle), à la société Union Texas International Corporation

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 8 octobre 1990 par laquelle la société Union Texas International Corporation, dont le siège social est aux Etats-Unis, 1209 Orange Street, Wilmington, comté de New Castle (Delaware), sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 14 janvier au 13 février 1991 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine en date du 27 juin 1991;
Vu l'avis du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, en date du 5 juillet 1991;
Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 5 mai 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Union Texas International Corporation un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 528 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:


    A

    4,00 gr E 54,50 gr N

    B

    4,40 gr E 54,50 gr N

    C

    4,40 gr E 54,40 gr N

    D

    4,20 gr E 54,40 gr N

    E

    4,20 gr E 54,30 gr N

    F

    4,40 gr E 54,30 gr N

    G

    4,40 gr E 54,20 gr N

    H

    4,20 gr E 54,20 gr N

    E

    4,20 gr E 54,30 gr N

    I

    4,00 gr E 54,30 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 8640000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;


    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le quatrième trimestre 1990 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN