Décret n°92-788 du 4 août 1992 pris pour l'application à la profession vétérinaire des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRD9201234D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les titres VIII et IX du code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice, sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

    - soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention S.E.L.A.R.L. de vétérinaires ;

    - soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention S.E.L.A.F.A. de vétérinaires ;

    - soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention S.E.L.C.A. de vétérinaires,

    ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :

    - aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires ;

    - aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.

    Toutefois, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.

    Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

    Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.

    En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article 29 du code de déontologie vétérinaire. En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.

    Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.

  • Article 12

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 58° JORF 7 août 2003

    Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 6, 8, 9 et 10.

  • Article 13

    Version en vigueur du 14/08/1992 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 août 1992 au 07 août 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.