Article 1
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal prend effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
A compter de cette date, il est institué auprès du ministre du budget un service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal chargé :
1° De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'Union centrale des caisses de crédit municipal subsistant à la date de dissolution de cet établissement ;
2° De gérer les droits et obligations de l'Union centrale des caisses de crédit municipal ;
3° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal ;
4° D'arrêter le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal.
Article 3
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le directeur de la comptabilité publique est ordonnateur du service de liquidation.
Article 4
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'agent comptable de l'Union centrale des caisses de crédit municipal en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est chargé des fonctions de comptable du service de liquidation.
Article 5
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, en fonctions à la date de dissolution de cet établissement, est chargé des fonctions de contrôleur financier des opérations de liquidation.
Article 6
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal sera supprimé au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 7
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
A compter de la suppression du service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, les opérations de liquidation restant à exécuter sont assurées par le ministre du budget.
Ces opérations sont retracées par le directeur de la comptabilité publique au compte spécial du Trésor dénommé compte de liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.
Article 8
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal est arrêté par l'ordonnateur du service de liquidation. Il est approuvé par le ministre du budget et transmis à la Cour des comptes.
Article 9
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'agent judiciaire du Trésor représente l'Etat devant les tribunaux dans les litiges intéressant la liquidation.
Article 10
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Le décret n° 84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal est abrogé.
Article 11
Version en vigueur du 29/09/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 25 août 2005
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005
NOR : BUDR9206035D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal, notamment son article 3-V ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR