Décret n°93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

abrogée depuis le 24/12/2020abrogée depuis le 24 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2020

NOR : MENL9202692D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et du secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu le code civil, notamment ses articles 389-3, 1123 et 1124 ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 fixant les indemnités susceptibles d'être attribuées aux personnels enseignants des établissements du second degré ;

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 relatif à l'application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et à la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et l'affectation des élèves ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991,

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 2.1 suivant :

    " Art. 2.1. - Le projet d'établissement mentionné à l'article 18 de la loi n° 89-486 susvisée du 10 juillet 1989 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques. "

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    I. - Les 1°, 2°, 3° de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé deviennent les 2°, 3°, 4°.

    II. - Le 4° de l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est abrogé.

    III. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 31 janvier 1986 susvisé le 1° suivant :

    " 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé les articles 4.1 à 4.5 suivants :

    " Art. 4.1. - Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation.

    " Art. 4.2. - Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

    " Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

    " Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

    " Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.

    " En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

    " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

    " Art. 4.3. - La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

    " 1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions ;

    " 2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4.2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves ;

    " Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves.

    " Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

    " Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.

    " L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

    " Art. 4.4. - Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.

    " Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.

    " Art. 4.5. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

    " Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

    " Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

    " Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    I. - Les dispositions du 1°c et 1°h de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil des délégués des élèves ;

    " h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ; ".

    II. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant :

    " Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support" auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. "

    III. - Les dispositions du 2° b de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves. "

    IV. - Il est ajouté à la fin du e du 2° de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé la phrase suivante :

    " Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. "

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 8.1 suivant :

    " Art. 8.1. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est complété par les mots suivants : " ... au maire et au représentant de l'Etat dans le département ".

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    I. - A l'article 10 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, les mots suivants sont insérés à la fin de la première phrase : " ... ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée ".

    II. - Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots : " du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle " sont supprimés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté à la fin de l'article 12 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant :

    " Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte. "

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Au premier alinéa de l'article 13 du décret du 31 janvier 1986 susvisé, la mention " de type 96 élèves " est supprimée.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 15.2 suivant :

    " Art. 15.2. - Les avis émis et les décisions prises en application des articles 15 et 15.1 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage égal des voix, la décision revient au président du conseil d'administration. "

  • Article 15

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé l'article 18.1 suivant :

    " Art. 18.1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. "

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article 19 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont abrogés.

  • Article 21

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Il est ajouté à l'article 27 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

    " Les règles fixées à l'article 25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article 23, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. "

  • Article 22

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    L'intitulé : " le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de section internationale " de la section IV du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'intitulé : " le conseil des délégués des élèves et le conseil de section internationale ".

  • Article 23

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Les dispositions de l'article 28 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " Art. 28. - Dans les lycées, la réunion de l'ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux séances.

    " Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. "

  • Article 24

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Les dispositions de l'article 29 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " Art. 29. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :

    " - l'organisation du temps scolaire ;

    " - les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

    " - l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

    " - la santé, l'hygiène et la sécurité ;

    " - la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.

    " Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations ayant leur siège au sein de l'établissement scolaire.

    " Le conseil des délégués est réuni par convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

    " Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. "

  • Article 30

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    " Il s'agit des dispositions des articles 2, 2.1, 4, 4.1 à 4.5, 5, 7, 8.1 et 14 et de celles de la section IV relative au conseil des délégués des élèves et de la section V relative aux conseils compétents en matière de scolarité des élèves. "

  • Article 31

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Le dernier alinéa de l'article 50 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

    " La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles 26 et 28 et exercent les compétences prévues aux articles 27 et 29. "

  • Article 33

    Version en vigueur du 06/02/1993 au 24/12/2020Version en vigueur du 06 février 1993 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR