Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : TEFE9205177D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles L. 124-11 et R. 124-4 du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi.

    Ils effectuent ce rapprochement :

    a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (1° et 3°) du code du travail ;

    b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (2°) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude ;

    c) Pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 311-5 du code du travail.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY