Décret n°92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse

abrogée depuis le 26/05/2005abrogée depuis le 26 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2005

NOR : JUSF9250011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en oeuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ainsi que la conduite d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes. Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.

      Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les différents services administratifs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment les fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Ils peuvent enfin exercer dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse comprend :

      - le grade de directeur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

      - le grade de directeur, qui comporte douze échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les directeurs sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

      1° Un concours externe ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

      Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

      2° Un concours interne ouvert :

      - aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      - aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de l'administration pénitentiaire ;

      - aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

      - aux infirmiers du ministère de la justice ;

      - aux professeurs techniques de l'enseignement professionnel des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept années de services effectifs effectués au ministère de la justice en qualité de titulaire dans l'un des corps précités.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/06/1998 au 26/05/2005Version en vigueur du 19 juin 1998 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 4 () JORF 19 juin 1998

      Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 3 ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      La proportion des postes offerts à chacun des deux concours prévus à l'article 3 est de 50 p. 100.

      Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

      L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée, le cas échéant, d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 10.

      En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/06/1998 au 26/05/2005Version en vigueur du 19 juin 1998 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 5 () JORF 19 juin 1998

      Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire.

      Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 7 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination comme directeur stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de directeur, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Création Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 9 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 10 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12-1 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Création Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 11 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 13-2

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Création Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 12 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-1 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 du présent décret sont fixées comme suit :

      I = GRADES, CLASSES et échelons :

      Directeur principal de 1re classe

      II = DUREE Moyenne

      III = DUREE Minimale

      :----:---------:--------------:
      : I : II : III :
      :----:---------:--------------:
      : 3e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 2e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 1e :2 ans 6ms: 2 ans 3 mois :
      :----:---------:--------------:

      I = GRADES, CLASSES et échelons :

      Directeur principal de 2e classe

      II = DUREE Moyenne

      III = DUREE Minimale

      :----:---------:--------------:
      : I : II : III :
      :----:---------:--------------:
      : 5e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 4e :2 ans 6ms: 2 ans :
      : 3e :2 ans 6ms: 2 ans :
      : 2e :2 ans 6ms: 2 ans :
      : 1e : 1 an : 1 an :
      :----:---------:--------------:

      I = GRADES, CLASSES et échelons :

      Directeur

      II = DUREE Moyenne

      III = DUREE Minimale

      :----:---------:--------------:
      : I : II : III :
      :----:---------:--------------:
      :11e : 4 ans : 3 ans :
      :10e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 9e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 8e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 7e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
      : 6e :2 ans 6ms: 2 ans :
      : 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
      : 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
      : 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
      : 2e : 1 an : 1 an :
      : 1e : 1 an : 1 an :
      :----:---------:--------------:
    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Peuvent être promus directeur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

      Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Peuvent être promus directeur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur.

      La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de huit ans exigée à l'alinéa précédent. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les directeurs promus directeurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE (échelons)

      dans le grade de directeur

      SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE (échelons)

      de directeur principal de 2e classe

      Ancienneté conservée

      :----:---:-----------------:
      : I : II: III :
      :----:---:-----------------:
      : 12 : 6 : Sans ancienneté :
      : 11 : 5 :3/4 de l'anc acq :
      : 10 : 4 :5/6 de l'anc acq :
      : 9 : 3 :1/2 de l'anc acq :
      : : : majoré de 1 an :
      : 8 : 3 :1/3 de l'anc acq :
      : 7 : 2 :5/6 de l'anc acq :
      : 6 : 1 : anc acq au dela :
      : : : de 1 an 6 mois :
      :----:---:-----------------:
    • Article 18

      Version en vigueur du 01/08/1996 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 août 1996 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°98-480 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 19 juin 1998 en vigueur le 1er août 1996

      Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.

      Les modalités de présentation de cette appréciation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 19

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables dans les domaines éducatif ou social.

      Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Ils concourent pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les titulaires du corps.

    • Article 20

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs régi par le présent décret depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.

      Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

    • Article 21

      Version en vigueur du 15/06/1995 au 26/05/2005Version en vigueur du 15 juin 1995 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005
      Modifié par Décret n°95-785 du 14 juin 1995 - art. 1 () JORF 15 juin 1995

      Par dérogation à l'article 5 du présent décret et jusqu'au 1er octobre 1995, la proportion des emplois offerts au concours externe ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des postes mis aux deux concours.

    • Article 22

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Par dérogation à l'article 4 du présent décret, il est procédé à une nomination au choix pour cinq prononcées au titre du concours dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à proportion des places dans la fonction publique qui peuvent être pourvues par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel.

    • Article 23

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Sont intégrés dans le nouveau corps, pour sa constitution initiale, les directeurs de 1re et 2e classe et les sous-directeurs régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

      Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

      SITUATION

      Ancienne Nouvelle

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Directeur Directeur

      de 1re classe hors classe

      4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée.

      3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée.

      2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée.

      1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.

      Directeur Directeur

      de 2e classe de 1re classe

      5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée.

      4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée.

      3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée.

      2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée.

      1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.

      Sous-directeur Directeur

      de 2e classe

      6e échelon 9e échelon Ancienneté conservée.

      5e échelon 8e échelon Ancienneté conservée.

      4e échelon 7e échelon Ancienneté conservée.

      3e échelon 6e échelon Ancienneté conservée.

      2e échelon 5e échelon Ancienneté conservée.

      1er échelon 4e échelon Ancienneté conservée.

      Les services accomplis dans leur ancien grade sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.

    • Article 24

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      A titre transitoire, jusqu'à l'ouverture du premier concours organisé en application de l'article 3, les postes vacants de directeur de 2e classe peuvent être pourvus en faisant appel à la candidature des éducateurs et chefs de service éducatif inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de sous-directeur établi au titre de l'année 1991 conformément à l'article 13 bis du décret du 23 avril 1956 précité ainsi qu'à ceux qui, figurant sur la liste d'aptitude dressée à la suite du dernier examen professionnel d'accès audit grade le 29 mars 1990, avaient vocation à être inscrits audit tableau au titre de l'année 1992.

    • Article 25

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Les éducateurs et chefs de service éducatif intégrés au titre de l'article 24 ci-dessus sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

      En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    • Article 26

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

    • Article 27

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      Grade, classe et échelon

      NOUVELLE SITUATION

      Grade, classe et échelon

      Directeur de 1re classe Directeur hors classe

      4e échelon 4e échelon

      3e échelon 3e échelon

      2e échelon 2e échelon

      1er échelon 1er échelon

      Directeur de 2e classe Directeur de 1re classe

      5e échelon 5e échelon

      4e échelon 4e échelon

      3e échelon 3e échelon

      2e échelon 2e échelon

      1er échelon 1er échelon

      Sous-directeur Directeur de 2e classe

      6e échelon 9e échelon

      5e échelon 8e échelon

      4e échelon 7e échelon

      3e échelon 6e échelon

      2e échelon 5e échelon

      1er échelon 4e échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 28

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 30 (V) JORF 26 mai 2005

      Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Article 29

    Version en vigueur du 11/09/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 26 mai 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA : Décret 2005-532 du 24 mai 2005 art. 30 : Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 est abrogé.