Décret n°92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors

abrogée depuis le 26/08/2001abrogée depuis le 26 août 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2001

NOR : DEFD9201865D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 26/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 26 août 2001

    Abrogé par Décret n°2001-747 du 24 août 2001 - art. 3 (Ab) JORF 26 août 2001
    Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 2 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

    Les pouvoirs du ministre de la défense en matière de décision de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont délégués aux commandants de région de gendarmerie, de légion ou formation de gendarmerie assimilée ou spécialisée, aux commandants de formations de gendarmerie stationnées dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer, au commandant des écoles, aux commandants des organismes d'administration et de soutien ainsi qu'aux commandants des groupements spécialisés, dans les conditions fixées à l'article 2 et déterminées en application des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 26/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 26 août 2001

    Abrogé par Décret n°2001-747 du 24 août 2001 - art. 3 (Ab) JORF 26 août 2001
    Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 2 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

    Les mutations sur demande ou les mutations d'office dans l'intérêt du service, au sein d'une même formation, sont prononcées par l'autorité dont relève le militaire.

    Les mutations sur demande dans une formation relevant d'une autorité autre que celle dont relève le militaire sont prononcées, après accord de celle-ci, par l'autorité responsable de la formation d'accueil. En cas de désaccord pour une mutation dans une même région de gendarmerie, la décision appartient au commandant de la région.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/09/1992 au 26/08/2001Version en vigueur du 19 septembre 1992 au 26 août 2001

    Abrogé par Décret n°2001-747 du 24 août 2001 - art. 3 (Ab) JORF 26 août 2001

    Les compétences déléguées par le présent décret sont exercées par les autorités définies à l'article 1er ci-dessus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées, en fonction de la nature de la mutation, de la formation où sert l'intéressé et de celle où il est appelé à servir, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/09/1992 au 26/08/2001Version en vigueur du 19 septembre 1992 au 26 août 2001

    Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE