- Section 1 : Organisation et activités du service départemental de protection maternelle et infantile. (abrogé)
- Section 2 : Qualifications professionnelles des personnels du service départemental de protection maternelle et infantile. (Article 15) (abrogé)
- Section 4 : Dispositions diverses. (Article 19) (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique en organisant notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 150 de ce code, les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile.
La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les actions médico-sociales mentionnées au 1° et au 4° de l'article L. 149 du code de la santé publique et concernant les femmes enceintes ont notamment pour objet d'assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse et de la croissance foetale par le dépistage précoce des pathologies maternelle et foetale et leur prise en charge en relation avec les équipes obstétricales concernées.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 149 du même code et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les activités de planification familiale et d'éducation familiale mentionnées au 3° de l'article L. 149 du même code sont organisées dans les conditions prévues par la loi du 28 décembre 1967 susvisée, la loi du 17 janvier 1975 susvisée et le décret du 6 août 1992 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize demi-journées de consultations prénatales et de planification ou éducation familiale pour 100 000 habitants âgés de quinze à cinquante ans résidant dans le département, dont au moins quatre demi-journées de consultations prénatales.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, menées notamment à l'école maternelle, le service doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine pour les enfants de moins de six ans une demi-journée de consultation pour 200 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le service départemental doit disposer :
1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;
2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmières ayant acquis une expérience appropriée.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application de l'article 3 (1° et 3°) du décret du 14 août 1985 susvisé, sont établis par ce service.
Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.
Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que :
1. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse chez les femmes de moins de dix-huit ans ;
2. Le nombre de grossesses non ou mal suivies ;
3. La mortalité maternelle ;
4. Le nombre d'enfants présentant un handicap ;
5. Le nombre de décès d'enfants de moins de six ans.
Le ministre chargé de la santé fournit chaque année aux départements, pour ces indicateurs, les moyennes nationales et régionales dont il dispose.
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Article 9 (abrogé)
I. - Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes du service départemental de protection maternelle et infantile, titulaires ou vacataires, doivent justifier des diplômes, certificats et titres exigés en application des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique.
II. - Les médecins recrutés comme titulaires à partir de la publication du présent décret doivent être, en outre :
1. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;
2. Soit spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique, ou compétents qualifiés en gynécologie médicale ou en obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
3. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
4. Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.
III. - En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies au II ci-dessus, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées au II.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées aux I et II de l'article 9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.
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Les psychologues recrutés après la publication du présent décret doivent posséder l'un des diplômes mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
I. - Les infirmiers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens doivent remplir les conditions fixées respectivement par les articles L. 474-1, L. 487, L. 504-2, L. 504-4, L. 510-8-1 et L. 510-8-2 du code de la santé publique.
II. - Les assistants et assistantes de service social doivent remplir les conditions fixées par l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale.
III. - Les autres personnels techniques recrutés après la publication du présent décret doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres énumérés ci-après :
1. Diplôme d'Etat de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié ;
2. Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 16 février 1973 modifié ;
3. Certificat d'auxiliaire de puériculture institué par l'arrêté du 5 juin 1970 modifié ;
4. Diplôme d'Etat d'ergothérapeute institué par le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié ;
5. Diplôme d'Etat de psychomotricien institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié ;
6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié ;
7. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 4 septembre 1972 modifié ;
8. Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants institué par le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 ;
9. Diplôme de conseiller en économie familiale et sociale institué par l'arrêté du 9 mai 1973 ;
10. Certificat de travailleuse familiale institué par le décret n° 74-146 du 15 février 1974.
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Les agents qui exercent des activités de conseil familial et conjugal doivent justifier de la formation prévue par l'arrêté du 20 octobre 1986 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale.
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Lorsque, en application de l'article L. 150 du code de la santé publique, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 149 du même code, les personnels qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées par les articles 9, 11, 12 et 13 ci-dessus.
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Article 16 (abrogé)
Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962 susvisé, dans les quarante-huit heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département dans lequel résident les parents.
Ils adressent à ce médecin dans les mêmes conditions une copie de l'acte de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents résident dans le département.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Les modalités de remboursement par les organismes d'assurance maladie des frais afférents aux examens mentionnés à l'article L. 186 peuvent faire l'objet d'une convention entre ces organismes et le département.
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Le contrôle et la surveillance des établissements et services recevant des enfants de moins de six ans, institué par l'article L. 181 du code de la santé publique, a lieu sur pièces et sur place ; il est exercé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou par un médecin du service délégué par le médecin responsable.
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Article 20 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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