Article 1
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La consultation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des parents de l'élève, de l'établissement scolaire, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire. Des intervenants extérieurs au système éducatif apportent leur contribution aux actions d'information préparatoires à l'orientation.
Ce processus prend appui sur l'observation continue de l'élève, sur l'évaluation de sa progression, sur son information et celle de ses parents et sur le dialogue entre les membres de l'équipe éducative et la famille. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.
Article 2
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
L'observation de l'élève est réalisée dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des personnels d'éducation qui mettent en oeuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef d'établissement, l'équipe pédagogique à laquelle collabore le conseiller ou le conseiller principal d'éducation établit la synthèse des observations.
Elle propose à l'élève les objectifs pédagogiques et les moyens permettant la réalisation de son projet personnel.
Le professeur principal, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse des observations.
Article 3
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Article 4
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Pendant la scolarité, les conseillers d'éducation et les enseignants donnent à l'élève les moyens d'accéder à l'information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves.
L'établissement scolaire entretient des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
Article 5
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.
Article 6
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Les interventions des conseillers d'orientation psychologues peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
Article 7
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
A l'intérieur des cycles le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
Article 8
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
Article 9
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement.
Article 10
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article 14, ou de redoublement.
Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.
L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Article 11
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Article 12
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Article 13
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.
La commission d'appel est présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des délégués des élèves, des personnels d'éducation nommés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et un représentant de l'inspection académique sur proposition du recteur.
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Article 14
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs spécialités professionnelles.
Les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre d'incitation un ou plusieurs secteurs professionnels définis en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Article 15
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
Article 16
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
A l'intérieur d'une voie d'orientation, le choix des enseignements optionnels ou des spécialités incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
Article 17
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.
Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public.
L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.
Article 18
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
Article 19
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires.
Article 20
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen.
Pour la classe terminale de chaque cycle, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève.
Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Article 21
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Le projet d'établissement comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.
Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Article 22
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006
Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole.
Article 23
Version en vigueur du 08/09/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 24 mai 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006
NOR : AGRE9200263D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment le livre VIII ; Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ; Vu le décret n° 85-1285 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu le décret n° 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ; Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ; Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG