- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Article 3)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 4 à 6-4)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Article 8)
- TITRE V : DÉTACHEMENT. (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 13 à 21-1)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
VersionsLiens relatifsLes membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.
En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.
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Le recrutement intervient :
1° En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours ;
2° En ce qui concerne les agents sociaux principaux de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau 3 au sens du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsLiens relatifsLes stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
VersionsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
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Article 7 (abrogé)
Peuvent être nommés agents sociaux qualifiés de 2e classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage.
VersionsL'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'agent social principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
L'avancement au grade d'agent social principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 5° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
VersionsArticle 8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être nommés agents sociaux principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sociaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2008-182 du 26 février 2008 - art. 2Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent social de 2e classe, d'agent social de 1re classe, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 8° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 9° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 10° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 11 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 25 ()Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi :
" 1° Au grade d'agent social :
" a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ;
" b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ;
" c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance ;
" d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien.
" e) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 328. "
" 2° Au grade d'agent social qualifié de 2e classe :
" a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354 ;
" b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus ;
" c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai précité, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié.
" d) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354. "
" 3° Au grade d'agent social qualifié de 1re classe :
" a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365 ;
" b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus ;
" c) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 378. "
" Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande. "
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les agents sociaux qualifiés de 2e classe et de 1re classe sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon, dans les grades suivants :
ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 2e classe.
NOUVELLE SITUATION : Agent social de 2e classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 1re classe.
NOUVELLE SITUATION : Agent social de 1re classe.
VersionsLiens relatifsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Création Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès au grade d'agent social qualifié de 1re classe, demeurent valables pour la promotion dans le grade d'agent social de 1re classe.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2008-182 du 26 février 2008 - art. 2Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'agent social de 1re classe, par la voie d'un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Le classement dans le grade d'intégration intervient à l'échelon atteint dans l'emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, les fonctionnaires dont l'emploi d'origine n'est pas doté d'une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 précité sont classés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
VersionsLes services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-182 du 26 février 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 10 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les agents sociaux justifiant de l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de 2e classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de 2e classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 précité.
VersionsLiens relatifsLes agents sociaux territoriaux intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi.
VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents sociaux territoriaux prévues aux articles 13 (1° a et b, 2° a, 3° a), 15 et 17 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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