Décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2023

NOR : INTB9200363D

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

    • Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.

      En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

      En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.

      Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

      Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.

    • Le recrutement intervient :

      1° En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours ;

      2° En ce qui concerne les agents sociaux principaux de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau 3 au sens du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.

    • Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 3 en qualité d'agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

      Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 13 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi :

      " 1° Au grade d'agent social :

      " a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ;

      " b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ;

      " c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance ;

      " d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien.

      " e) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 328. "

      " 2° Au grade d'agent social qualifié de 2e classe :

      " a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354 ;

      " b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus ;

      " c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien au titre de leur emploi d'aide ménagère en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai précité, lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié.

      " d) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354. "

      " 3° Au grade d'agent social qualifié de 1re classe :

      " a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ou l'exercice de fonctions dans un établissement d'accueil de la petite enfance et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365 ;

      " b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus ;

      " c) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 378. "

      " Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande. "

    • Article 13 (abrogé)

      Les agents sociaux qualifiés de 2e classe et de 1re classe sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon, dans les grades suivants :

      ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 2e classe.

      NOUVELLE SITUATION : Agent social de 2e classe.

      ANCIENNE SITUATION : Agent social qualifié de 1re classe.

      NOUVELLE SITUATION : Agent social de 1re classe.

    • Article 15 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'agent social de 1re classe, par la voie d'un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 15 (abrogé)

      Le classement dans le grade d'intégration intervient à l'échelon atteint dans l'emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, les fonctionnaires dont l'emploi d'origine n'est pas doté d'une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 précité sont classés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

    • Article 16 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 18 (abrogé)

      Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 20 (abrogé)

      Les agents sociaux qualifiés de deuxième classe qui obtiennent l'un des diplômes requis pour le concours sur titres d'agent social qualifié de première classe sont reclassés dans le grade d'agent social qualifié de première classe dans les conditions prévues au décret du 30 décembre 1987 déjà mentionné.

    • Article 22 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents sociaux territoriaux prévues aux articles 13 (1° a et b, 2° a, 3° a), 15 et 17 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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