Arrêté du 10 juin 1992 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers

abrogée depuis le 04/04/1995abrogée depuis le 04 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1995

NOR : SANH9201512A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    Les concours sur titres pour l'accès aux corps des adjoints techniques hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet de département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches : Services techniques généraux, Services techniques à caractère biomédical ou dessin, et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date du concours sur titres au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours.

    Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir.

    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

    3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    Le jury du concours sur titres est composé comme suit :

    1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;

    2° Deux membres du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, parmi les personnels de direction de ce département ;

    3° Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département.

    Lorsque les catégories mentionnées au 3° n'existent pas en nombre suffisant dans le département dans lequel le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans un département limitrophe.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 7 JORF du 4 avril 1995

    Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel se déroule le concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VII du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/07/1992 au 04/04/1995Version en vigueur du 02 juillet 1992 au 04 avril 1995

    Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY