Article 1
Version en vigueur du 17/03/1998 au 01/04/2008Version en vigueur du 17 mars 1998 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°98-177 du 13 mars 1998 - art. 1 ()Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine doivent :
a) Pour les spécialités : Archéologie, Inventaire, Musées et patrimoine scientifique, technique et naturel être titulaires d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée,
ou
b) Pour la spécialité Archives, avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes.
Article 2
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs, six membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article 3
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 1 ()Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent un concours externe et un concours interne.
Chaque candidat peut concourir dans une ou deux au plus des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Il effectue le choix de la ou des spécialités dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité.
Article 5
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 6
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 1 ()Le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :
I. - Concours externe mentionné au 1° de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé pour les spécialités archéologie, inventaire, musées et patrimoine scientifique, technique et naturel :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une dissertation générale sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur les sciences de la nature (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
1° Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s).
Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).
2° Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
II. - Concours externe mentionné au 2° de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé :
Epreuves d'admission :
Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
1° Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de la spécialité archives et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat.
Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée :
une heure ; coefficient 4).
2° Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation :
trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine au titre d'une autre spécialité, la note obtenue pour l'épreuve de langue vivante étrangère est valable pour les deux concours ; en revanche, la note obtenue pour la première épreuve d'admission n'est pas valable au titre d'une autre spécialité.
Article 7
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 3 ()Pour les spécialités archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une épreuve sur dossier permettant de valoriser l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
1° Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s).
Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).
2° Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'instruction, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
Article 7-1
Version en vigueur du 12/08/1999 au 06/04/2001Version en vigueur du 12 août 1999 au 06 avril 2001
Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat, sur un sujet contemporain ou historique (depuis le xviiie siècle) choisi dans les domaines des sciences de la nature ou des techniques industrielles ou agricoles et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat au moment de son inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (durée : cinq heures ; coefficient 4).
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 70.
1° Une interrogation portant, au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve consiste à analyser et à commenter un document se rapportant à l'option choisie, puis à répondre à des questions sur ce sujet (préparation : vingt minutes ; analyse et commentaire : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 5) ;
2° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent de diffusion des connaissances scientifiques et techniques (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, soit historique (depuis le xviiie siècle), soit contemporain, suivie d'une discussion en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1).
Article 8
Version en vigueur du 19/06/1992 au 17/03/1998Version en vigueur du 19 juin 1992 au 17 mars 1998
Abrogé par Décret n°98-177 du 13 mars 1998 - art. 5 ()
Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l'inscription au concours, une épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Article 9
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Article 10
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 5 ()Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.
Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 11
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 6 ()Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, le jury est commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :
- quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
- quatre personnalités qualifiées, dont deux élus locaux.
Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.
Article 12
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Article 13
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 14
Version en vigueur du 06/04/2001 au 01/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2001 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Modifié par Décret n°2001-291 du 4 avril 2001 - art. 7 ()A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis .
Article 15
Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/04/2008Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 - art. 12 (V)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2008
NOR : INTB9200211D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR