Arrêté du 25 mai 1992 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : MERG9200095A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 26 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande, notamment son article 11 (e) ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 3 avril 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré par le directeur interrégional de la mer aux candidats qui ont satisfait à l'examen prévu par l'article 26 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/06/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 juin 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2011 - art. 8

    La commission de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est composée comme indiqué à l'article 11 (e) de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/09/1994 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 septembre 1994 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2011 - art. 8
    Modifié par Arrêté 1994-09-16 art. 1 JORF 16 septembre 1994

    L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.

    L'épreuve théorique est soit écrite, soit orale sur décision du président de la commission d'examen.

    Pour l'épreuve pratique, les candidats doivent se présenter avec un navire à moteur.

    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu à chacune des épreuves une note au moins égale à 10 sur 20.

    Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles est délivré sans examen aux titulaires du permis de conduire les moteurs obtenu entre le 24 juillet 1991 et le 25 mai 1992 qui sont également titulaires d'un titre de formation professionnelle leur permettant d'obtenir une concession sur le domaine public maritime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/06/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 juin 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2011 - art. 8

    Le référentiel professionnel du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles et le référentiel de la formation figurent en annexe au présent arrêté.

    Nota :

    Cette annexe peut être obtenue au secrétariat d'Etat à la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris, ou à l'Agema, 51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/06/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 juin 1992 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2011 - art. 8

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI