Décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives

abrogée depuis le 05/12/1999abrogée depuis le 05 décembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 1999

NOR : SANP9201158D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L. 49-1-2, alinéa 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/08/1996 au 05/12/1999Version en vigueur du 10 août 1996 au 05 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 - art. 4 (Ab) JORF 5 décembre 1999
    Modifié par Décret n°96-704 du 8 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

    Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

    a) ;

    b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

    c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1992 au 05/12/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 05 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 - art. 4 (Ab) JORF 5 décembre 1999

    Les dérogations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un arrêté préfectoral annuel.

    Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/06/1993 au 05/12/1999Version en vigueur du 15 juin 1993 au 05 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 - art. 4 (Ab) JORF 5 décembre 1999
    Modifié par Décret n°93-846 du 8 juin 1993 - art. 1 () JORF 15 juin 1993

    Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

    Il est statué sur ces points dans l'arrêté préfectoral d'autorisation qui rappelle, en outre, l'obligation de souscrire une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons auprès de la recette des douanes et droits indirects.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/08/1996 au 05/12/1999Version en vigueur du 10 août 1996 au 05 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 - art. 4 (Ab) JORF 5 décembre 1999
    Modifié par Décret n°96-704 du 8 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

    Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent décret qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation préfectorale ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées à l'article 6 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, sans préjudice des dispositions prévues au code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, en ce qui concerne l'ouverture des débits de boissons.

    L'exploitation de ces débits de boisssons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1992 au 05/12/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 05 décembre 1999

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN.