Décret n°92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : INTB9200390D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15

      Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires :

      1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture,

      ou

      2° D'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du C.A.F.B. pour les concours ouverts jusqu'au 31 décembre 1993.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 11/09/2005Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 11 septembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 11 septembre 2005

      Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat.

      La commission comprend, outre son président, conseiller, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres dont :

      a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

      d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/09/1992 au 11/09/2005Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 11 septembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 11 septembre 2005

      Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article 6

        Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 11 septembre 2005

        Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

        1° Une composition portant sur un sujet relatif à l'une des spécialités et à leur environnement professionnel, choisie au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

        2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2.

      • Article 7

        Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005

        Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :

        1° La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée : trois heures ; coefficient 3 ;

        2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2.

      • Article 7-1

        Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Créé par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 11 septembre 2005

        Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent les épreuves suivantes :

        1° Un commentaire de texte en lien avec une matière relevant de l'une des spécialités choisie par le candidat au moment de l'inscription : musée, bibliothèque, archives, documentation. Durée :

        trois heures ; coefficient 3 ;

        2° Un questionnaire de six à dix questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription. Chaque question appelant une réponse courte ou développée. Durée : trois heures ; coefficient 2.

      • Article 8

        Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 11 septembre 2005

        Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

        L'épreuve d'admission, qui est commune au concours externe, au concours interne et au troisième concours, consiste en une conversation à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat.

        Durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3.

      • Article 9

        Version en vigueur du 11/09/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 - art. 6 () JORF 11 septembre 2005

        En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :

        1° Une épreuve écrite facultative de langue, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction :

        - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

        - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.

        Durée : deux heures ; coefficient 1 ;

        2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).

        Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 12

        Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 12

        Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.




        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

        Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

        a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

        b) Deux personnalités qualifiées ;

        c) Deux élus locaux.

        Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

        Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

        Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15

        Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 12

        A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

        Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

        La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

      • Article 16

        Version en vigueur du 03/09/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1992 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-1882 du 14 décembre 2011 - art. 15

        Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR