Décret n°92-293 du 27 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Conseil d'Etat

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : JUSA9200020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 17 janvier 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-737 du 19 juin 2009 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du Conseil d'Etat exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui perçoivent la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 1992 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 1992 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 1992 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 1992 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°2001-892 du 27 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°2000-797 du 25 août 2000 - art. 2 (V) JORF 26 août 2000 en vigueur le 1er janvier 1998

        Gestionnaire utilisateur de la base de données Magistrats, service des T.A. et C.A.A.

        Gestionnaire financier et comptable (service des T.A. et des C.A.A.).

        Gestionnaires financier et comptable (service Budget et comptabilité).

        Responsable du greffe, section du contentieux.

        Responsable du bureau central du secrétariat général du Conseil d'Etat.

        Adjoint au chef du secrétariat particulier du vice-président du Conseil d'Etat.

        Responsable du secrétariat particulier des secrétaires généraux du Conseil d'Etat.

        Adjoint au responsable du secrétariat particulier des secrétaires généraux.

        Accueil cabinet du vice-président.

        Responsable du secrétariat particulier des présidents de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

        Responsable du service de reprodiffusion.

        Responsable de la gestion du personnel du Conseil d'Etat.

        Responsable de la gestion des membres du Conseil d'Etat.

        Responsable de la coordination administrative du service des travaux documentaires.

        Adjoint du chef du bureau Equipement, infrastructure et logistique.

        Responsable du bureau d'aide juridictionnelle.

        Responsable du service dactylographique informatisé du contentieux.

        Responsable du service des notifications à la section du contentieux.

        Assistant de secrétariat des sections administratives.

        Assistant du régisseur (service Equipement, infrastructure et logistique).

        Assistant de secrétariat et de greffe à la commission spéciale de cassation des pensions.

        Responsable de la préparation informatique des documents de la section du rapport et des études.

        Adjoint au responsable du service de reprodiffusion

        Adjoint du reponsable administratif du service informatique.

        Adjoint du chef du service du budget et de la comptabilité.

        Adjoint du secrétaire de la section du contentieux.

        Responsable du service des analyses de la section du contentieux.

        Responsable du bureau des informations.

        Secrétaire de sous-section de la section du contentieux.

        Adjoint du responsable de la gestion des personnels du Conseil d'Etat.

        Adjoint du responsable du greffe de la section du contentieux.

        Responsable du magasin des fournitures et de la gestion des stocks.

        Responsable des effectifs, des concours et du comité médical.

        Assistant du rapporteur général de la section du rapport et des études.

        Secrétaire adjoint des sections administratives.

        Aide de bibliothèque.

        Assistant d'exploitation au service informatique.

        Assistant de secrétariat auprès du responsable du suivi des travaux documentaires.

        Assistant de secrétariat au service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (pour l'ensemble des juridictions).

        Adjoint du responsable du secrétariat particulier du président de la section du contentieux.

        Assistant de secrétariat auprès du responsable des services de la bibliothèque.

        Assistant du responsable des ordonnancements concernant les greffes des juridictions administratives.

        Responsable du bureau du courrier.

        Deuxième adjoint au responsable du service de reprographie.

        Responsable du suivi financier des affaires immobilières.

        Responsable du suivi de la jurisprudence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de la préparation de l'édition du recueil Lebon.

        Assistant du responsable administratif et logistique du service informatique.

        Assistant de l'ordonnateur principal.

        Assistant de secrétariat au bureau central.

        Assistant de secrétariat au bureau des greffes.

        Responsable de la tenue des inventaires Mobilier national.

        Secrétariat particulier du président de la section du rapport et des études.

        Gestionnaire financier et comptable (chargé des frais et ordre de mission).

        Adjoint du responsable du bureau d'aide juridictionnelle.

        Deuxième adjoint au responsable du secrétariat particulier du vice-président.

        Adjoint du responsable du SDIC.

        Responsable du bureau des pensions des membres du Conseil d'Etat.

        Responsable du bureau des greffes du service des tribunaux

        administratifs et des cours administratives d'appel.

        Responsable du secrétariat du vice-président.

        Secrétariat de la cellule des reconduites à la frontière.

        Responsable de l'équipe de maintenance des immeubles.

        Responsable de l'archivage des dossiers de la section du contentieux.

        Adjoint au secrétaire de sous-section de la section du contentieux.

        Deuxième adjoint au responsable du secrétariat particulier des secrétaires généraux.

        Deuxième adjoint au responsable du service dactylographique informatisé du contentieux.

        Adjoint au secrétaire de la cellule des reconduites à la frontière.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 03/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 juillet 2016 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1780 du 27 décembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

        Emplois exercés pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

        1° Emplois comportant des responsabilités particulières en termes d'encadrement :

        - emplois de chef de département ;

        - emplois de chef de bureau ;

        - emplois de responsable d'un centre de ressources documentaires ;

        - emploi d'adjoint du chef de cabinet ;

        - emplois de secrétaire de chambre ;

        - emploi de secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle et du tribunal des conflits ;

        2° Emplois présentant une technicité ou des sujétions d'exercice particulières :

        - emplois relevant de la fonction de gestion des ressources humaines (gestion statutaire, gestion des recrutements, gestion des rémunérations, gestion de l'action sociale, liquidation des pensions civiles de l'Etat, gestion de la formation) ;

        - emplois relevant des fonctions de gestion budgétaire et financière ou de la fonction comptable ;

        - emplois relevant de la fonction d'achat public ;

        - emplois correspondant à une mission de coordination ou d'encadrement d'équipe dans les fonctions de soutien logistique et technique ;

        - emplois relevant de la mission d'expertise immobilière et patrimoniale ;

        - emplois relevant de la mission de communication ;

        - emplois relevant de la fonction d'assistance aux utilisateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;

        - emplois relevant de la fonction archivage et bibliothèque ;

        - emplois relevant de la fonction de secrétaire de direction ou de secrétaire particulier ;

        - emplois relevant de la fonction de gestion de la procédure contentieuse et consultative.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE