Article 1
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent arrêté.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
Les carrelages sont au minimum conformes à la norme NF P 61-515.
Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 p. 100 et 5 p. 100 ; les siphons de sol sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes à l'exception des zones de circulation ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et bassins.
Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, en partie haute, d'une barrière de protection ;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales ont des marches à girons arrondis.
Dans tous les cas, les marches de ces escaliers ont une hauteur n'excédant pas 0,20 mètre et un giron d'au moins 0,25 mètre.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas, quelle que soit leur position, de danger pour les baigneurs.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif palliant le danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet.
Ceux-ci sont classés en trois catégories suivant leur difficulté :
toboggan vert accessible à tous, toboggan rouge pour glisseurs avertis, toboggan noir pour glisseurs chevronnés.
Ce classement ainsi que les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions font l'objet d'un affichage en un lieu visible de tous.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Tout toboggan est conçu pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours normal de glissade prévu par le fabricant.
Les toboggans pour glisseurs avertis et chevronnés, et notamment leur pente, le profil de leur parcours, le débit de leur film d'eau, sont conçus pour éviter l'arrêt et le ralentissement volontaires des usagers dans la descente.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les fixations mécaniques, joints d'assemblage et autres éléments techniques du toboggan font l'objet de vérifications périodiques.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les toboggans sont situés de manière à ne pas gêner le fonctionnement normal du reste de l'établissement.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
La réception de l'usager après la descente s'effectue soit dans un bassin séparé, soit dans une zone délimitée du bassin ne servant qu'à cet usage lorsque le toboggan est accessible au public. Cette zone de réception permet l'évacuation rapide des usagers. Elle est conçue pour que ceux-ci ne passent pas devant le débouché d'un autre toboggan.
La zone de réception d'un toboggan autre que celui qui est équipé d'un système de freinage particulier est conçue comme suit :
- la distance entre le débouché du toboggan et la paroi opposée est adaptée à l'angle d'arrivée de l'usager dans l'eau et ne peut être inférieure à six mètres ;
- les distances minimales entre l'axe d'un toboggan et la paroi latérale du bassin ainsi qu'entre les bords de deux toboggans débouchant dans le même bassin ne peuvent être inférieures à deux mètres ;
- la profondeur d'eau des bassins de réception est comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence faible par rapport à l'eau. La pente de la section finale du toboggan et la hauteur de chute du baigneur permettent une réception sans danger dans cette profondeur d'eau ;
- lorsque la pénétration du baigneur s'effectue avec un angle d'incidence important par rapport à l'eau, ou lorsque le débouché du toboggan est à plus d'un mètre au-dessus du plan d'eau, la profondeur d'eau est adaptée à la vitesse d'arrivée et à la hauteur de chute pour éviter que le baigneur ne touche le fond du bassin.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
- les tremplins de 1 et 3 mètres ;
- les plates-formes de 1, 3, 5, 7,50 mètres et 10 mètres.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1).
Nota :
(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20 F.
Article 22
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.
Article 23
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
Article 24
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
Leurs parcours comportent, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les établissements à construire, mentionnés à l'article 1er, dont le permis de construire est déposé postérieurement à un délai de trois mois après la parution du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 1er à 24.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Les exploitants des établissements existant à la date de publication du présent arrêté et mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire aux dispositions du deuxième de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 11 et du troisième alinéa de l'article 14 à compter de la publication du présent arrêté.
Ils disposent d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions des articles 2, 9, 15 à 17, 22 et 23, du premier alinéa de l'article 7 et du deuxième alinéa de l'article 14.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Abrogé par Arrêté 1999-05-27 art. 1 JORF 6 juillet 1999
La modification d'un établissement existant et mentionné à l'article 1er, qui fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement à un délai de trois mois après la parution du présent arrêté, et qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 et 24 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur du 01/09/1992 au 06/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 06 juillet 1999
Le directeur des sports et le directeur de la sécurité civile ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1999
NOR : MJSK9270109A
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-1 à R. 123-55 ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 25-2 à L. 25-5 ; Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation ; Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ; Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ; Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
Le chef de service,
J. DERSY
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU