Arrêté du 13 mai 1992 relatif à la gestion administrative automatisée des dossiers de la cour d'assises de Paris

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1992

NOR : JUSB9210146A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 231 à 380, et le code pénal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 janvier 1992 portant le numéro 252980,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Est autorisée la mise en oeuvre à la cour d'assises de Paris d'un système de gestion administrative automatisée des dossiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les informations saisies sont :

    - s'agissant des accusés : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse personnelle ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires, les saisies pouvant faire apparaître pour certaines affaires des informations relatives aux opinions politiques, religieuses, philosophiques ou à une appartenance syndicale ;

    - s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants, victimes, témoins représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes ;

    - s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice : le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone professionnel, le numéro de vestiaire s'il y a lieu pour les avocats ;

    - les décisions prises.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les destinataires des informations sont les magistrats et les fonctionnaires du greffe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/05/1992Version en vigueur depuis le 20 mai 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

H. DESCLAUX