Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 159 () JORF 3 mai 2007Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés :
-technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons ;
-technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons ;
-technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.
Article 2
Version en vigueur du 25/06/2004 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 juin 2004 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2004-600 du 22 juin 2004 - art. 1 () JORF 25 juin 2004Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission.
Ils peuvent :
1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national ;
2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ;
3° Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation ;
4° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.
Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.
Article 3
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les techniciens d'art sont répartis entre différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique ministériel du ministre chargé de la culture.
Les concours de recrutement sont ouverts par métier ou par spécialité.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Les techniciens d'art peuvent au cours de leur carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 4-1
Version en vigueur du 30/01/2003 au 01/03/2012Version en vigueur du 30 janvier 2003 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Créé par Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 - art. 9 () JORF 30 janvier 2003Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art.
Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Article 5
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/03/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 16I.-Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.
II.-Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :
1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.
III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
IV.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :
1° Adjoints techniques des branches d'activité des métiers d'art ;
2° (Supprimé)
3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.
Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 6
Version en vigueur du 25/06/2004 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 juin 2004 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2004-600 du 22 juin 2004 - art. 2 () JORF 25 juin 2004Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Les postes offerts au titre d'un concours dans un métier ou une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours ainsi que sur les métiers ou spécialités de l'autre concours.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Le programme et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les techniciens d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 161 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 162 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du IV de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du IV de l'article 5 du même décret.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 - art. 6 () JORF 14 septembre 1995 en vigueur le 1er août 1995La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 - art. 6 () JORF 14 septembre 1995 en vigueur le 1er août 1995Les conditions d'accès au grade de technicien d'art de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 1995
La proportion de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 1995
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des techniciens d'art des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B. Leur nombre ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens d'art concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres de ce corps.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 1995
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret peuvent demander leur intégration lorsqu'ils sont détachés depuis cinq ans au moins.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007
I. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens d'art, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :
1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 15 à 20 :
a) Chef du service des travaux de restauration et d'ameublement du Mobilier national ;
b) Chef d'atelier du Mobilier national ;
c) Sous-chef d'atelier du Mobilier national ;
d) Restaurateur spécialiste du Mobilier national ;
2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 7 et 8 :
Inspecteur du Mobilier national de classe normale ;
3° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 21 à 24, 26, 27, 30, 31, 33 :
a) Compagnon teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
b) Artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
4° Personnels régis par le décret du 24 septembre 1965 susvisé :
a) Chef du service des travaux de restauration de la direction des musées de France ;
b) Chef d'atelier de la direction des musées de France ;
c) Sous-chef d'atelier de la direction des musées de France ;
d) Restaurateur spécialiste de la direction des musées de France ;
5° Personnels régis par le décret du 22 juillet 1966 modifié susvisé :
a) Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale ;
b) Chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale ;
c) Sous-chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale ;
d) Restaurateur spécialiste de la Bibliothèque nationale ;
6° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé, et notamment ses articles 2, 4 et 5, 10 et 11, 17, 18 et 19 :
a) Chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres ;
b) Assistant chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres ;
c) Chef céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
d) Céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;
e) Céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
f) Maître d'art céramique de classe normale de la Manufacture nationale de Sèvres ;
g) Chef décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
h) Artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;
i) Décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
7° Personnels régis par le décret du 29 juillet 1975 susvisé :
a) Chef du service de restauration de la direction des Archives de France ;
b) Chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France ;
c) Sous-chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France ;
d) Restaurateur spécialiste de la direction des Archives de France ;
8° Personnels régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé :
Agent principal des services techniques de première et de deuxième catégorie ;
9° Personnels régis par le décret du 26 juillet 1982 susvisé, et notamment ses articles 2 à 11 :
a) Jardinier en chef de classe normale de la direction du patrimoine.
b) Jardinier en chef principal de la direction du patrimoine.
II. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art les personnels suivants :
1° Jardiniers en chef de classe normale et inspecteurs du Mobilier national de classe normale. Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté.
2° Restaurateurs spécialistes de la direction des Archives de France, de la direction des musées de France, du Mobilier national et de la Bibliothèque nationale :
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 6e échelon, deux tiers, ancienneté conservée.
3e échelon. - 7e échelon, ancienneté conservée.
4e échelon. - 8e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 10e échelon, ancienneté conservée au tiers.
6e échelon. - 11e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 12e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 12e échelon, ancienneté conservée.
3° Assistants chimistes, céramistes et décorateurs qualifiés
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 8e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 10e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 10e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 12e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 12e échelon, ancienneté conservée.
III. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art principal les personnels suivants :
1° Jardiniers en chef principaux
Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté.
2° Compagnons teinturiers
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
3° Artistes liciers
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
4° Artistes décorateurs et céramistes d'art
et maîtres d'art céramistes de classe normale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
5° Chefs décorateurs qualifiés et chefs céramistes qualifiés
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, I.B. : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, ancienneté conservée.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
6° Sous-chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais de la Savonnerie et de la direction des musées de France et sous-chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, I.B. : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
9e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
7° Agents principaux des services techniques de 2e catégorie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, ancienneté conservée.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée.
8° Agents principaux des services techniques de 1re catégorie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée majorée de moitié.
2e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
IV. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art en chef les personnels suivants :
1° Chimistes
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, I.B. : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
4e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
2° Chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et de la direction des musées de France et les chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, IB : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
4e échelon. - 3e échelon avec deux tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée dans la limite de quinze mois.
7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée majorée de quinze mois.
8e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
9e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
3° Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale
Chef de service de restauration de la direction des Archives de France ;
Chef de service de restauration et d'ameublement du Mobilier national ;
Chef de service des travaux de restauration de la direction des musées de France.
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, IB : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
6e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 7e échelon, ancienneté conservée.
Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007
Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des techniciens d'art.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007
Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5, pendant cinq années à partir de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels seront ouverts pour l'accès au corps des techniciens d'art aux personnels désignés au IV de l'article 5 du présent décret qui justifient de deux années de service dans leur grade au 1er janvier de l'année du concours.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats reçus au concours accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ce stage peut être renouvelé une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue du premier stage.
Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de technicien d'art conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.
Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application du IV de l'article 5 du présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 15 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 163 () JORF 3 mai 2007
I. - Les décrets suivants sont abrogés :
1° Décret du 24 septembre 1965 susvisé ;
2° Décret du 22 juillet 1966 susvisé ;
3° Décret du 29 juillet 1975 susvisé.
II. - Sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut les dispositions des décrets ci-après :
1° Décret du 20 mars 1964 susvisé ;
2° Décret du 27 octobre 1967 susvisé ;
3° Décret du 26 juillet 1982 susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1992.
Conformément au décret n° 2012-230 du 16 février 2012, article 24 : les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien d'art de classe supérieure et de technicien d'art de classe exceptionnelle régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.