Décret n°91-784 du 1 août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

abrogée depuis le 01/10/2012abrogée depuis le 01 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

NOR : PRMG9170314D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif aux assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/10/2012Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les conseillers techniques de service social sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé, ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social régis par ledit décret.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Le corps des conseillers techniques de service social comporte un grade unique comprenant huit échelons.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007

      Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

      1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emploi d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

      2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les membres du corps des assistants de service social relevant de l'administration ouvrant le recrutement titulaires du grade d'assistant de service social principal.

      Ce recrutement a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du présent article.

    • Article 5

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministre(s) intéressé(s).

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou des ministre(s) intéressé(s).

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les nominations sont prononcées par le ou les ministre(s) dont relève le corps des conseillers techniques de service social.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 2 () JORF 3 mai 2007

      Les conseillers techniques de service social recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an, pendant lequel ils sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 3 () JORF 3 mai 2007

      Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 4 () JORF 3 mai 2007

      I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

      II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique de service social.

      Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les conseillers techniques de service social régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli deux années de services effectifs dans leur corps.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 5 () JORF 3 mai 2007

      Peuvent seuls être détachés dans les corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.

      Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur grade précédent.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les conseillers techniques de service social placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 15

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Les fonctionnaires appartenant à la date de publication du présent décret au grade d'assistant social-chef de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, dans le corps des conseillers techniques de service social régi par le présent décret. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux assistants sociaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire relevant de leur administration.

      Les autres assistants sociaux-chefs sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au 1er août 1992.

      Les dispositions du décret du 19 octobre 1959 susvisé sont abrogées, en ce qui concerne les assistants sociaux-chefs, à compter du 1er août 1992.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25
      Modifié par Décret n°95-1079 du 4 octobre 1995 - art. 1 () JORF 7 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1991

      Les assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont reclassés dans le nouveau corps des conseillers techniques de service social selon le tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE
      situation

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      6e échelon après 4 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      6e échelon avant 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

      4e échelon

      5e échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise

      1er échelon après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon avant 1 an

      1er échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

    • Article 17

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code seront faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité à l'article 16 ci-dessus.

      Les pensions des assistants sociaux-chefs régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé, retraités au 1er août 1992, ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1992.

  • Article 19

    Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 25

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE