ABROGÉAnnexes
ABROGÉIndications devant figurer dans la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement élémentaire et autres indications devant figurer dans ce dossier (lorsque certaines de ces indications ont déjà été fournies lors d'une demande d'agrément récente, il suffit de rappeler les références de cette demande).
ABROGÉTolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement.
Article 1
Version en vigueur du 18/08/1991 au 04/07/2010Version en vigueur du 18 août 1991 au 04 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique comprise dans le dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les autres indications devant figurer dans ce dossier sont définies dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 18/08/1991 au 04/07/2010Version en vigueur du 18 août 1991 au 04 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Les tolérances maximales admissibles sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement sont fixées aux valeurs indiquées en annexe II au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 28/01/2005 au 04/07/2010Version en vigueur du 28 janvier 2005 au 04 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Modifié par Décret n°2005-52 du 26 janvier 2005 - art. 7 (V)Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 11/11/1999 au 04/07/2010Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 04 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
Modifié par Arrêté du 15 octobre 1999 - art. 1, v. init.1. Demandeur de l'agrément. Fabricant.
Raison sociale du demandeur de l'agrément avec adresse postale complète et numéros de téléphone, télécopie et télex (siège social et usine concernée).
Nom du fabricant (s'il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments.
2. Justification de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure de l'artifice élémentaire au modèle.
Possession d'éléments suffisants de définition de l'artifice (lorsque le demandeur n'est pas le fabricant), existence de dossiers de définition de l'artifice (lorsque le demandeur est le fabricant).
Moyens d'assurance de la qualité, laboratoires capables d'effectuer les examens de conformité (cf. paragraphes 5, 7 et 8 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.
3. Désignation de l'artifice élémentaire.
Désignation générique (compatible autant que possible avec la norme européenne en cours d'élaboration) et désignation commerciale attribuée par le demandeur à l'artifice dont l'agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).
4. Description du fonctionnement de l'artifice élémentaire.
Préciser en particulier, s'il y a lieu, l'altitude de fonctionnement, la durée du retard initial.
Indication et description de l'effet (lumineux, fumigène, sonore, etc.).
Indication de la distance de sécurité par rapport au public à respecter impérativement lors du tir de l'artifice de divertissement.
5. Description de l'artifice et de ses variantes dans l'état où il est vendu par le demandeur.
5.1. Description de l'artifice élémentaire complet et des pièces d'artifices dont il fait partie.
Dimensions extérieures (calibre, le cas échéant), avec tolérances, de l'artifice élémentaire.
Masse totale et masse de matière active (1) de l'artifice élémentaire.
Mode d'allumage (friction, percussion, flamme, électrique, autre à préciser).
Description des pièces d'artifices et des montages sur lesquels l'artifice élémentaire est fixé ou peut être fixé.
5.2. Pour chaque sous-ensemble de l'artifice élémentaire.
Fonction (allumage, charge propulsive, d'éclatement, d'effet, retard, ...).
Dimensions approximatives.
Matériaux inertes (1) utilisés.
Masse de matière active avec tolérance sur cette masse.
Composition chimique de la matière active avec pourcentages des constituants et tolérances.
Etat de la matière active (pulvérulent, comprimé, ...).
En particulier :
Constitution, longueur et fabricant de la mèche (éventuellement).
5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail.
5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec l'artifice de référence).
6. Classement proposé pour l'artifice élémentaire (K 1 à K 4) avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition.
7. Marquage de l'artifice élémentaire.
Joindre un modèle (à l'échelle 1).
8. Notice ou mode d'emploi.
Joindre un modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d'incident de tir raisonnablement envisageable.
Préciser les zones de danger pour le public, l'utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).
9. Essais déjà effectués (le cas échéant).
Résultats d'examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
Eventuellement, autres résultats d'essais (provenances à préciser).
(1) Par matière active, on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d'inertes sont les autres matières constitutives de l'artifice.
Article Annexe II
Version en vigueur du 18/08/1991 au 04/07/2010Version en vigueur du 18 août 1991 au 04 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 4 mai 2010 - art. 43
A. - Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d'enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.
Concentration (taux théorique des différents constituants), tolérance (en pourcentage) :
Comprise entre 0 et 10 %, + 3,00 + 0,00.
Comprise entre 10 % et 20 %, + ou - 2,50.
Comprise entre 20 % et 30 %, + ou - 3,00.
Comprise entre 30 % et 40 %, + ou - 3,50.
Supérieure à 40 %, + ou - 5,00.
B. - Amorces pour pistolets d'enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.
Concentration (taux théorique par rapport à la masse totale de la composition pyrotechnique), tolérance (en pourcentage) :
Comprise entre 0 et 10 %, + 3,00, + 0,00.
Comprise entre 10 % et 20 %, + ou - 2,50.
Comprise entre 20 % et 30 %, + ou - 3,00.
Supérieure à 30 %, + ou - 3,50.