Décret n°92-250 du 18 mars 1992 portant application pour l'année 1992 de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

périmée au 16/05/2026périmée au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1992

NOR : BUDB9250013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations avec le Parlement et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu le décret n° 91-1339 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1992 au budget de l'économie, des finances et du budget (I. - Charges communes) ;

Vu la communication adressée le 19 décembre 1991 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la communication adressée le 10 décembre 1991 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la publication générale des comptes 1990 des partis et groupements politiques effectuée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel des 23 janvier et 1er mars 1992,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1992Version en vigueur depuis le 19 mars 1992

    La somme mentionnée à l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1992Version en vigueur depuis le 19 mars 1992

    Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

    (1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des relations avec le Parlement,

JEAN POPEREN