Décret n°92-241 du 16 mars 1992 relatif à l'application aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de l'éducation nationale du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et instituant un avantage spécifique d'ancienneté

abrogée depuis le 23/03/1995abrogée depuis le 23 mars 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1995

NOR : MEND9103109D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-313 du 21 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

    Le présent décret fixe, par application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, les conditions d'application de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par cet article aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

    Les agents non titulaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, auxquels s'applique un avancement d'échelon, bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée s'ils remplissent les conditions prévues par cet article et les dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-313 du 21 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

    Une zone d'éducation prioritaire est un ensemble d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics, liés par un projet d'action commun et accueillant des élèves vivant dans un environnement socio-économique et culturel défavorisé.

    La liste des écoles et établissements d'enseignement secondaire publics constituant les zones d'éducation prioritaire est arrêtée par le recteur d'académie après consultation du comité technique paritaire académique.

    Au sein de cette liste, le recteur d'académie précise les zones d'éducation prioritaire en milieu urbain telles que définies à l'article 3 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-313 du 21 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

    Une zone d'éducation prioritaire est considérée comme en milieu urbain si les écoles et les établissements d'enseignement secondaire publics qui la composent sont situés dans une unité urbaine définie par la " composition communale des unités urbaines " de l'I.N.S.E.E. établie lors du dernier recensement général de la population.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-313 du 21 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

    L'arrêté interministériel prévu par l'article 3 du décret du 16 mars 1992 susvisé fixe les nombres maximaux d'écoles et d'établissements d'enseignement secondaire publics concernés, ainsi que des emplois correspondants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Abrogé par Décret n°95-313 du 21 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 23 mars 1995

    Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 16 mars 1992 susvisé sont applicables aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 23/03/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 23 mars 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE