Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils de discipline des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines

modifiée au 15/05/2026modifiée au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2017

NOR : INDA9101050A

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie;
Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique;
Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au Bureau national de métrologie;
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/05/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2012 au 06 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 2

    L'élection des représentants des élèves et des représentants des personnels aux conseils d'administration ainsi que l'élection des représentants des élèves aux conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, Alès, Douai et Nantes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II, à l'exception de l'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3, qui a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

    En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/03/1998 au 06/07/2017Version en vigueur du 12 mars 1998 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 4 février 1998 - art.2, v. init.

      Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué quatre collèges :

      A.-Collège des professeurs ;

      B.-Collège des enseignants chercheurs ;

      C.-Collège des personnels techniques, ouvriers et de service ;

      D.-Collège des personnels administratifs.

      Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.

      A.-Le collège des professeurs (collège A) est composé :

      -des professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, des directeurs de recherche et des maîtres de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé ;

      -des ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, des professeurs, des directeurs de recherche et des maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ;

      -des maîtres assistants, des ingénieurs des corps techniques de l'Etat des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement possédant le titre de docteur d'Etat ou habilités à diriger des recherches ainsi que des personnels de ces catégories ayant la responsabilité d'unité d'enseignement et de recherche.

      B.-Le collège des enseignants-chercheurs (collège B) est composé :

      -des maîtres-assistants et des assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, des charges de recherche et des attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, des ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé ;

      -des maîtres-assistants et des ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ;

      -des chargés de cours rémunérés sur vacation qui effectuent au moins trente heures d'intervention pédagogique ainsi que des personnels des corps techniques de l'Etat des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et des contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal un enseignement ou des travaux de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.

      C.-Le collège des personnels techniques ouvriers et de service (collège C), est composé :

      -des personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, des techniciens de laboratoire régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, des techniciens de l'industrie et des mines, des maîtres ouvriers, des ouvriers professionnels, des agents de service, des agents des services techniques, des conducteurs automobiles ;

      -des personnels fonctionnaires ou contractuels du ministère chargé de l'industrie et des contractuels propres à l'établissement de catégories B et C exerçant à titre principal des fonctions techniques.

      D.-Le collège des personnels administratifs (collège D) est composé :

      -du directeur, des directeurs adjoints, du secrétaire général ;

      -des fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ou techniques ainsi que des contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/09/2011 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 15 septembre 2011 - art. 1

      Pour l'élection des représentants des élèves, il est institué trois collèges :


      A. - Collège des élèves de formation initiale qui désigne deux représentants au conseil d'administration ;


      B. - Collège des élèves en formation continue diplômante ou en spécialisation diplômante, qui désigne un représentant au conseil d'administration ;


      C. - Collège des élèves-chercheurs qui désigne un représentant au conseil d'administration.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/05/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 4

      Pour l'élection des représentants des élèves au sein de chaque conseil de discipline, il est institué neuf collèges :


      A.-Collège des élèves de première année du cycle de formation initiale sous statut étudiant ;


      B.-Collège des élèves de deuxième année du cycle de formation initiale sous statut étudiant ;


      C.-Collège des élèves de première année de la formation continue diplômante ;


      D.-Collège des élèves en dernière année du cycle de formation initiale sous statut étudiant et de la formation continue diplômante ;


      E.-Collège des élèves de première année des cycles de formation d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage ;


      F.-Collège des élèves de deuxième année des cycles de formation d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage ;


      G.-Collège des élèves de troisième année des cycles de formation d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage ;


      H.-Collège des élèves en spécialisation ;


      I.-Collège des élèves-chercheurs.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
      Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
      Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les élèves à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 1

      Le directeur de l'établissement fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque tape de la procédure.

      Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.

      Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Sont électeurs les personnels de l'établissement assurant un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes:
      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement;
      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin;
      Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché;
      Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
      Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/03/1998 au 06/07/2017Version en vigueur du 12 mars 1998 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 4 février 1998 - art.4, v. init.

      Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.


      La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 12/03/1998 au 06/07/2017Version en vigueur du 12 mars 1998 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 4 février 1998 - art.5, v. init.

      Le dépôt des candidatures est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'établissement nommément désigné par celui-ci.

      La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure visé à l'article 6.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 2

      Les bulletins de vote et les enveloppes sont établies aux frais de l'établissement d'après un modèle type fourni par celui-ci.

      Les établissements assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 3

      Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

      Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
      Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 4

      Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale établie par le directeur de l'école reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
      Cette copie constitue la liste d'émargement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 12/03/1998 au 06/07/2017Version en vigueur du 12 mars 1998 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 4 février 1998 - art.8, v. init.

      Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

      Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

      Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
      Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
      Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

    • Article 21

      Version en vigueur du 12/03/1998 au 06/07/2017Version en vigueur du 12 mars 1998 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 4 février 1998 - art.9, v. init.

      Sont considérés comme nuls :

      - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

      - les bulletins blancs ;

      - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

      - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

      - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

      - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

      - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

      - les bulletins manuscrits.

      Si une enveloppe contient plusieurs, bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 5

      Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

      Le dépouillement est public.

      Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

      A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote dresse un procès-verbal.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 6

      Le directeur de l'école proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/2013 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 août 2013 - art. 8

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'école, avant tout recours devant le tribunal administratif.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 21 août 2013 - art. 9

    La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 6, 13, 15, 22 et 23 du présent arrêté.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 06/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 06 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

    Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1991.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN