Arrêté du 14 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des véhicules des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics nationaux

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : BUDB9110023A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 99, R. 100, R. 102 et R. 230 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/10/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 octobre 1991 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Tout véhicule automobile appartenant aux administrations civiles de l'Etat ou aux établissements publics nationaux, à l'exception des établissements à caractère industriel et commercial, ou par eux pris en location pour une durée égale ou supérieure à un an, fait l'objet d'une immatriculation composée :

    - d'un à trois chiffres caractérisant le département d'attache du véhicule, sous réserve des dispositions applicables dans les départements de la Corse ;

    - d'une lettre déterminant le périmètre de circulation du véhicule (D pour un ou plusieurs départements, R pour une ou plusieurs régions, N pour l'ensemble du territoire national, et E pour les pays étrangers) ;

    - d'un groupe de quatre chiffres allant de 1001 à 9999 ;

    - d'une lettre ou deux lettres de A à Z (à l'exclusion des lettres I et O) caractérisant l'ordre des séries d'immatriculation (groupe de quatre chiffres) par département de garage principal du véhicule.

    Les symboles caractérisant le département d'attache et le périmètre de circulation sont séparés par un tiret du numéro de série constitué de quatre chiffres et d'une ou deux lettres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/10/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 octobre 1991 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le numéro d'immatriculation est constitué par un groupement de symboles inamovibles et résistants à l'usage, se détachant sur un fond de couleur différente.

    Le fond, par sa nature et son mode d'application sur la surface support, doit présenter des qualités de résistance à l'usage telles que, dans les conditions normales d'utilisation et quelles que soient les conditions atmosphériques auxquelles la plaque peut être soumise, il conserve ses caractéristiques physiques et colorimétriques d'origine.

    Les symboles en relief, à surface métallique ou métallisée, ne doivent être ni biseautés ni arrondis.

    Pour le surplus, les prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié autres que celles de l'article 2 et de l'arrêté du 6 novembre 1963 sont applicables aux automobiles et motocycles appartenant à l'Etat ou pris en location par lui pour une durée égale ou supérieure à un an.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/10/1991 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 octobre 1991 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS