Article 1
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
Le conseil de perfectionnement de chaque école est composé comme suit :
1. De onze membres de droit :
- le directeur du budget ;
- le directeur général de la recherche ;
- le directeur général de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale ;
- le directeur du service juridique et technique de l'information ;
- le directeur de l'Ecole polytechnique (sauf pour l'Institut national des télécommunications) ;
- le directeur de l'école ;
- le directeur de la formation (ou, dans le cas de l'Institut national des télécommunications, les deux directeurs de l'école de gestion et de l'école d'ingénieurs) ;
- le directeur scientifique ;
- un autre responsable de l'école nommé par le directeur de l'école ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (seulement pour l'Institut national des télécommunications) ;
- le président de l'université ayant son siège dans la même ville que la direction de l'école (seulement pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et l'Institut national des télécommunications) ;
- le président du conseil régional de Bretagne (seulement pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne) ;
- l'ingénieur général gérant le corps interministériel des ingénieurs des télécommunications (seulement pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications) ;
- le président de l'association des ingénieurs des télécommunications (seulement pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications).
2. De trois membres nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications dont le directeur du service public ;
3. De quatre représentants de France Télécom nommés par le ministre chargé des postes et télécommunications sur proposition du président d'administration de France Télécom.
4. De sept personnalités compétentes issues notamment des entreprises impliquées dans le domaine des télécommunications ou de l'informatique soit à titre d'utilisateur, soit à titre d'industriel ou de concepteur, nommés par le président du conseil d'administration de France Télécom sur proposition du directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications ;
5. De deux membres de l'association des anciens élèves de l'école ;
6. De trois représentants des professeurs et directeurs d'étude ;
7. De trois représentants des maîtres de conférences et ingénieurs d'études ;
8. De trois représentants des chargés d'enseignement-recherche ;
9. D'un représentant des autres personnels d'enseignement-recherche ;
10. De deux représentants des autres personnels ;
11. De deux représentants des élèves civils de première année ;
12. De deux représentants des élèves civils de deuxième année ;
13. De deux représentants des élèves civils de troisième année ;
14. De deux représentants des élèves des corps de l'Etat (sauf dans le cas de l'Ecole nationale des télécommunications de Bretagne) ;
15. De deux représentants des élèves en formation promotionnelle (seulement dans le cas de l'Ecole nationale des télécommunications de Bretagne) ;
16. D'un représentant des élèves en mastère ou en thèse.
Article 2
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
Les représentants des différentes catégories de personnel sont élus pour une durée de deux ans par les membres des catégories correspondantes par vote à bulletin secret.
Les représentants des élèves sont élus chaque année par vote à bulletin secret.
A l'Institut national des télécommunications, les représentants des élèves sont élus par des collèges électoraux séparés à l'école d'ingénieurs et à l'école de gestion.
Les élèves fonctionnaires et les élèves en formation promotionnelle sont élus pour deux ans, à raison d'un par promotion.
Les représentants des élèves en mastère ou en thèse sont élus pour un an.
Le règlement intérieur de l'école précise les modalités des élections.
Article 3
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
Le conseil de perfectionnement désigne en son sein une section permanente comprenant au moins, outre le président, le directeur de l'école, un représentant de France Télécom, un membre de droit, une personnalité visée au point 4 de l'article 1er, un représentant des professeurs et directeurs d'études, un représentant des maîtres de conférences et ingénieurs d'études, un représentant des chargés d'enseignement-recherche, deux élèves.
La section permanente est présidée par le président du conseil de perfectionnement.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
Les membres du conseil de perfectionnement et de sa section permanente peuvent se faire remplacer de la manière suivante :
- les membres de droit ou nommés peuvent se faire représenter ;
- les autres membres peuvent se faire suppléer, les membres suppléants étant désignés ou élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres suppléants n'assistent au conseil qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Article 5
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président envoyée quinze jours à l'avance. La réunion du conseil est, en outre, de droit dans un délai de trente jours, quand elle est demandée au président par le tiers des membres du conseil.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. L'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance est de droit si elle est demandée au président par huit membres du conseil huit jours au moins avant la séance.
La section permanente se réunit aussi souvent que cela est nécessaire sur la convocation de son président. La réunion est, en outre, de droit, dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle est demandée par trois de ses membres.
Le conseil de perfectionnement et la section permanente ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres titulaires ou suppléants assistent à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les représentants des élèves ne participent pas aux délibérations portant sur les appellations des enseignants-chercheurs.
Les délibérations du conseil et de sa section permanente sont constatées par des procès-verbaux.
Le président du conseil de perfectionnement adresse au ministre chargé des postes et télécommunications, et au président du conseil d'administration de France Télécom dans le mois, le procès-verbal de chaque séance. Il y joint son avis et ses propositions sur les mesures à prendre.
Les procès-verbaux des délibérations de la section permanente sont communiqués aux membres du conseil de perfectionnement.
Article 6
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Abrogé par Arrêté 1996-12-31 art. 9 JORF 10 janvier 1997
L'arrêté du 18 octobre 1977 portant attributions, organisation et composition du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, l'arrêté du 21 mars 1978 portant attributions, organisation et composition du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et l'arrêté du 24 avril 1980 portant composition, attributions et organisation du conseil de perfectionnement de l'Institut national des télécommunications, sont abrogés.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/1991 au 10/01/1997Version en vigueur du 26 avril 1991 au 10 janvier 1997
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 avril 1991 portant attributions, composition et fonctionnement des conseils de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et de l'Institut national des télécommunications
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 1997
NOR : PTTS9100100A
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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, Vu le décret n° 77-457 du 27 avril 1977 modifié portant création et organisation de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ; Vu le décret n° 79-911 du 17 octobre 1979 modifié portant création de l'Institut national des télécommunications ; Vu le décret n° 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications,
PAUL QUILÈS