Article 1
Version en vigueur du 03/09/1996 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 septembre 1996 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Modifié par Arrêté 1996-06-28 art. 5 JORF 3 septembre 1996Le présent arrêté a pour objet :
b) De fixer les conditions auxquelles doivent répondre les constructeurs agréés.
Article 2
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
DéfinitionsPour l'application du présent arrêté :
- un produit est un aéronef complet ou un moteur ;
- le titulaire de l'agrément est l'organisme qui a postulé à un agrément et l'a obtenu ;
- le terme " modification " recouvre les modifications, les réparations et les non-conformités.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992Services compétentsLe ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'administration, habilités à cet effet.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.
Article 4
Version en vigueur du 23/07/1991 au 03/09/1996Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 03 septembre 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 5 JORF 3 septembre 1996
PostulantPeut postuler à un agrément de conception tout constructeur, organisme ou entreprise assumant ou susceptible d'avoir à assumer la responsabilité de la conception de l'ensemble d'un produit.
Article 5
Version en vigueur du 23/07/1991 au 03/09/1996Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 03 septembre 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 5 JORF 3 septembre 1996
Demande d'agrémentLe postulant doit faire une demande d'agrément par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé " Spécifications d'agrément ".
Article 6
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Spécifications d'agrémentLes spécifications d'agrément ont pour objectifs :
- d'indiquer par une description de l'organisation mise en place, du rôle des principaux responsables, de la nature des moyens matériels et des règles et procédures de fonctionnement, comment le postulant répond aux exigences du présent arrêté et des instructions prises en application de cet arrêté ;
- de rappeler l'expérience acquise ;
- de définir le domaine général de produits et, éventuellement, de technologies, couvert par l'agrément, et
- de décrire l'organisation spécifique pour chaque produit pour lequel le postulant s'engage à fonctionner dans le cadre d'un agrément de conception.
Article 7
Version en vigueur du 23/07/1991 au 03/09/1996Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 03 septembre 1996
Abrogé par Arrêté 1996-06-28 art. 5 JORF 3 septembre 1996
Certificat d'agrément. - DélivranceLe postulant reçoit un certificat d'agrément lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré après examen des spécifications d'agrément et enquête auprès du postulant que les conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Article 8
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Répertoire des produitsUn répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément.
Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :
- le produit entre dans le domaine couvert par l'agrément ;
- le titulaire de l'agrément assume la responsabilité de la conception de l'ensemble du produit même si plusieurs organismes concourent à cette conception, et
- le titulaire a démontré qu'il satisfait, pour le produit, aux exigences du présent arrêté et des instructions prises en application du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Activités couvertes par l'agrémentLes activités entrant dans le domaine de l'agrément sont :
- la certification du type initial, des extensions de type et des modifications (navigabilité et limitation de nuisances) ;
- le suivi de navigabilité ;
- la détermination de la représentativité des prototypes ou ensembles servant à démontrer la conformité des produits aux règlements applicables ;
- la fourniture de la documentation associée à la navigabilité et à son maintien.
Article 10
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Extension du répertoire des produitsL'introduction, dans le répertoire des produits, d'un nouveau produit doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 13 du présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Durée de l'agrément. - Suspension.Retrait. - Suspension provisoire
L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile ou restitué par son titulaire.
L'agrément peut être suspendu ou retiré ou certains de ses effets provisoirement suspendus :
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'un des constats suivants :
- les règlements applicables en matière de navigabilité et de limitation de nuisances ne sont pas respectés ;
- les conditions ayant présidé à la délivrance de l'agrément, et notamment les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément ne sont pas respectées ;
- les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications sans respecter les exigences de l'article 13 du présent arrêté ;
- le domaine d'application autorisé a été outrepassé.
b) S'il est fait obstacle du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la conception du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ou si les sommes dues au titre de la surveillance exercée en matière de conception par les services compétents ne sont pas acquittées.
c) S'il apparaît à l'usage que les conditions figurant aux spécifications d'agrément ne garantissent pas suffisamment le niveau de navigabilité ou de limitation de nuisances d'un produit et que le titulaire n'engage pas en temps utile les actions correctives nécessaires.
Article 12
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Rétablissement de l'agrémentL'agrément ou ses effets sont rétablis lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré que le titulaire met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension ou le retrait.
Article 13
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Modifications aux spécifications d'agrémentToute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou aux documents mentionnés dans les spécifications qui est susceptible d'affecter notablement la navigabilité ou le niveau de nuisances du produit ou la démonstration de la conformité du produit au règlement applicable, doit être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à sa mise en application.
Toutefois, cet accord préalable n'est pas nécessaire si le titulaire estime que des impératifs de sécurité, à faire reconnaître ultérieurement par le ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications ou aux documents mentionnés dans les spécifications doit être fourni sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité et la limitation de nuisances des produits ou la qualité de la démonstration de la conformité du produit avec les règlements applicables.
Article 14
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Association de coopérantsDans le cas d'une association de coopérants, l'agrément couvre l'organisation mise en place par les coopérants pour assurer la responsabilité de la conception de l'ensemble du produit conformément à des accords reconnus compatibles avec les exigences du présent arrêté. Les coopérants doivent avoir désigné l'organisme qui assume la responsabilité globale des activités couvertes par l'article 9 du présent arrêté. Cet organisme doit être responsable du maintien de l'organisation prévue par les accords, de son bon fonctionnement et de ses améliorations chaque fois que l'expérience en aura montré la nécessité. Les accords doivent lui reconnaître explicitement le pouvoir correspondant. L'agrément ne peut être donné qu'à cet organisme.
Cet organisme doit être doté en propre d'un responsable de l'organisation navigabilité et des moyens humains et matériels nécessaires.
Article 15
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
TransmissibilitéUn agrément ne peut être transmis qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 16
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Localisation du postulantUn agrément de conception ne peut être attribué à un postulant dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui crée pas de charges excessives.
De plus un agrément n'est pas normalement attribué à un postulant établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi- ou multilatéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou de limitation de nuisances ou un accord de portée similaire.
Article 17
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Conditions techniques17.1. Le postulant doit démontrer son aptitude à assumer la responsabilité de la conception d'ensemble d'un produit dans les domaines d'activité mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.
17.2. Le postulant doit montrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il a établi et peut maintenir une organisation, avec des moyens humains et matériels suffisants et avec des règles et procédures de fonctionnement adaptées, pour assurer la navigabilité et la limitation de nuisances des produits couverts par l'agrément, la démonstration de la conformité de ces produits aux règlements applicables, et le suivi de navigabilité de ces produits.
17.3. A cet effet, le postulant doit soumettre un document, dénommé Spécifications d'agrément, décrivant l'organisation relative à la conception dans le domaine couvert par l'agrément demandé.
Ce document doit inclure :
1. Une partie descriptive concernant :
a) L'organisation générale ;
b) L'organisation propre appelée ici " organisation navigabilité " chargée de la vérification et du maintien de la conformité du produit et de ses évolutions aux règlements applicables ;
c) Les principaux moyens humains et matériels.
2. Une partie relative à la mise en oeuvre de sa capacité décrivant les règles et procédures de fonctionnement concernant :
a) Le déroulement du processus de certification de type ;
b) Les évolutions de la définition du produit de type certifié y compris les réparations ;
c) Les écarts de définition entre les produits de série et le type certifié ;
d) Le maintien de la navigabilité du produit ;
e) La vérification et le maintien de conformité aux règlements applicables des matériels conçus par ses coopérants, sous-traitants et fournisseurs ;
f) L'établissement de la documentation de navigabilité et de limitation de nuisances, sa mise à jour et son archivage.
Article 18
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Obligations du titulaireLe titulaire doit respecter les spécifications d'agrément ayant permis l'obtention de l'agrément et faire respecter ces spécifications par tous les organismes et entreprises concourant à la conception du produit.
Le titulaire doit établir et faire approuver, pour chaque certification de type, un plan de certification et, pour chaque extension ou modification majeure, les compléments à ce plan de certification.
Le titulaire doit informer périodiquement les services compétents de l'avancement du processus de certification. Il doit signaler tout fait important survenu pendant le déroulement du processus de certification ou durant le suivi de navigabilité, aussitôt qu'il lui apparaît que ce fait est susceptible de remettre en cause le plan de certification approuvé.
Article 19
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Conséquences de l'agrément pour les produitsspécifiés au répertoire des produits
a) Les justifications démontrant la conformité d'un produit à une condition technique de certification, développées conformément aux spécifications d'agrément, sont considérées comme acceptées dès leur communication au ministre chargé de l'aviation civile, et tant que le ministre ne notifie pas son désaccord ni ne demande des éléments d'appréciation complémentaires ;
b) Le titulaire d'un agrément peut classer les modifications en majeures ou mineures ;
c) Les modifications mineures peuvent être approuvées à travers une procédure agréée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
d) Le titulaire peut établir et diffuser, sans intervention a priori du ministre chargé de l'aviation civile, les bulletins service ne donnant pas lieu à consigne de navigabilité.
Article 20
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Diffusion des spécifications d'agrémentLes spécifications d'agrément doivent être portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnes dont les fonctions dans l'entreprise le nécessitent.
Article 21
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
SurveillanceLa surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre :
- d'instruire et, lorsque nécessaire, d'approuver les modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés ;
- de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ;
- de s'assurer de la satisfaction à l'objectif de navigabilité et de limitation de nuisances des produits.
Cette surveillance s'exerce au moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages. Elle s'applique tant vis-à-vis du détenteur de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants intervenant dans la conception des produits ou la démonstration de conformité aux règlements applicables, tant en France qu'à l'étranger. Il appartient au détenteur de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à être informé, au préalable, de l'exécution de tout essai servant à la démonstration de conformité, afin de participer éventuellement à son déroulement.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément s'il soupçonne des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système mis en place par le titulaire de l'agrément.
Le titulaire d'un agrément doit, par ailleurs, accorder des facilités matérielles adaptées (bureau, téléphone, documentation...) au sein de ses établissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer in situ leur mission de surveillance.
Article 22
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 13
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1996
NOR : EQUA9100972A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment les annexes 8 et 16 à ladite convention ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 11 février 1969, du 9 janvier 1970, du 23 avril 1975, du 25 avril 1977, du 22 novembre 1978, du 1er février 1980 et du 23 novembre 1982,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P.-H. GOURGEON