Décret n°91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : TEFT9103515D

Version abrogée depuis le 01 mai 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-270 C.E.E. du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive au sens de l'article 16, paragraphe 1er, de la directive n° 89-391 C.E.E.) ;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 ;

Vu le décret n° 82-392 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 26 septembre 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation. Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants :

      a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;

      b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;

      c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;

      d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;

      e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;

      f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".

    • Article 2 (abrogé)

      Au sens du présent décret on entend par :

      Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;

      Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.

    • Article 3 (abrogé)

      L'employeur est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. L'employeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

      Il est tenu, en outre, de concevoir l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :

      a) Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

      b) Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs ;

      c) Les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;

      d) Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;

      e) Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

    • Article 5 (abrogé)

      L'employeur est tenu d'assurer l'information et, dans les conditions de l'article 231-3-1 du code du travail, la formation des travailleurs sur tout ce qui concerne la sécurité et la santé liées à leur poste de travail et notamment sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement dans lequel cet écran est intégré.

      Chaque travailleur doit en bénéficier, avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle.

    • Article 6 (abrogé)

      Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail. Cet examen doit être renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.

      L'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

      Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtamologique est pratiqué.

      Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les travailleurs.

    • Article 7 (abrogé)

      Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

      L'image sur l'écran doit être stable.

      La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

      L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

      Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.

      L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.

    • Article 8 (abrogé)

      Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.

      L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.

      Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

      La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.

      Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

    • Article 9 (abrogé)

      Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

      Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.

      L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

    • Article 10 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 232-4 du code du travail, pour les travailleurs sur écran de visualisation, les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.

    • Article 12 (abrogé)

      Les dispositions des articles 7 à 11 ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.

      II. - Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

      III. - Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

      IV. - Le bruit émis par les équipements du poste de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

      V. - En ce qui concerne l'éclairage, les dispositions des articles R. 232-7 à R. 232-7-10 du code du travail sont applicables.

    • Article 14 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993 ; toutefois, pour les matériels mis en service avant cette date, les dispositions des articles 7 à 11 ne sont applicables qu'au 1er janvier 1997.

  • Article 15 (abrogé)

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

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