Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 25;
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, notamment son article 8;
Vu l'avis de la Commission pédagogique nationale des instituts universitaires de technologie pour la spécialité Carrières de l'information; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 1991,
- Décrète:
TITRE II
PRESTATIONS
- Art. 1er. - A l'annexe II du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les termes: <
documentation> > sont remplacés par ceux de < >. - Art. 4. - Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes:
1o Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée;
2o Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans;
3o a) Soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article 1106-1 (4o, b) du code rural;
b) Soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire;
4o Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies à l'article 5 ci-après,
supérieures au plafond fixé en application de l'article D. 356-4 du code de la sécurité sociale;
5o Ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. - Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités énoncées à l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée agricole en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.
Dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.
Les revenus professionnels provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits. - Art. 6. - L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
Toutefois, lorsqu'à la date du décès le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
Les montants mensuels maximaux de l'allocation de veuvage versée en application du présent décret, afférents à chacune des trois années suivant le décès, sont les mêmes que ceux de l'allocation de veuvage versée en application du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année. - Art. 7. - Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4o de l'article 4 du présent décret.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence. - Art. 8. - Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.
- Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
- Art. 9. - Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage son examinés en premier lieu.
- Art. 10. - Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse de mutualité sociale agricole chargée du recouvrement des cotisations d'assurance veuvage et de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
- Art. 11. - La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître audit organisme tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments. - Art. 12. - Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
- Art. 13. - Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter:
1o Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée la modification de la situation, si celle-ci intervient au regard du 1o de l'article 4 du présent décret;
2o Soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 4 du présent décret. - Art. 14. - Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter:
1o Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1o de l'article 4 du présent décret;
2o Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3o, 4o et 5o de l'article 4 du présent décret.
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret. - Art. 15. - En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage,
celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès. TITRE III
COTISATIONS
- Art. 16. - Le taux de la cotisation d'assurance veuvage prévue à l'article 1142-25 du code rural est fixé à 0,10 p. 100.
- Art. 17. - La cotisation d'assurance veuvage due par les assurés volontaires pour le risque vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou de l'article 1122-8 du code rural est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par eux au titre de l'assurance vieillesse.
- Art. 18. - Le montant de la cotisation annuelle due pour le financement de l'assurance veuvage ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
- Art. 19. - La cotisation d'assurance veuvage fixée pour chaque année civile est recouvrée dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 1984 susvisé.
Sont également applicables les procédures contentieuses de recouvrement selon les modalités définies par le décret du 8 août 1979 susvisé. TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 20. - I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 173-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<> II. - L'article D. 173-25 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<> - Art. 21. - A l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale:
Le d du 1o est abrogé;
Le e devient d. - Art. 22. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1991. Le droit à l'allocation de veuvage est ouvert en cas de décès de l'assuré postérieur au 31 décembre 1990.
- Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE