Arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicales maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1995

NOR : SPSH9501542A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 92/29/CEE du Conseil en date du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu la loi n° 91-748 en date du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu l'instruction du 29 avril 1983 relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Le centre de consultations médicales maritimes de Toulouse, dénommé ci-dessous C.C.M.M., est désigné comme centre de consultations et d'assistance télémédicales en mer pour la France.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Le C.C.M.M. assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre un service gratuit de consultations télémédicales destinées aux marins ainsi qu'aux autres personnes embarquées à bord des navires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Le C.C.M.M. constitue une unité fonctionnelle au sein du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital de Toulouse-Purpan).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Les médecins appelés à donner des consultations dans le cadre du C.C.M.M. reçoivent une formation aux conditions particulières de vie et de travail à bord des navires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Le C.C.M.M. peut détenir, dans les conditions prévues par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des données nominatives à caractère médical sur les personnes qui ont consulté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/05/1995Version en vigueur depuis le 16 mai 1995

    Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. SERRADJI

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

J. LENAIN