Article 1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 21/11/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique institué par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée est placé auprès du Premier ministre.
Il est composé de la manière suivante :
1° Un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, un représentant du ministre chargé de la ville et un représentant de Pôle emploi ;
2° Douze personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'insertion par l'activité économique ou de formation professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ou représentant les organismes qualifiés dans ces domaines sur proposition de ceux-ci ;
3° Neuf élus :
a) Quatre élus désignés par les assemblées parlementaires, dont :
- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
b) Cinq élus proposés par les associations d'élus dont :
- un représentant des présidents de conseil régional et des conseillers régionaux sur proposition de l'Association des régions de France ;
- un représentant des présidents de conseil départemental et des conseillers généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des maires et des conseillers municipaux sur proposition de l'Association des maires de France ;
- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
- un représentant des maires et des conseillers municipaux des communes adhérentes sur proposition de l'Alliance villes-emploi.
4° Sur proposition de leur organisation respective, un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel au sens des articles L. 2122-9 et L. 2122-10 du code du travail, et un représentant de chaque organisation d'employeurs représentative au niveau national, multi-professionnel et interprofessionnel au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-4 du code du travail.
Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique et les personnes mentionnées au 2°, au b du 3° et au 4° sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.
Le conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Article 2
Version en vigueur du 31/10/1998 au 15/11/2014Version en vigueur du 31 octobre 1998 au 15 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret 98-964 1998-10-30 art. 2 JORF 31 octobre 1998Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique est nommé pour trois ans par arrêté du Premier ministre.
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
Article 3
Version en vigueur du 07/09/2005 au 21/11/2018Version en vigueur du 07 septembre 2005 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-1115 du 5 septembre 2005 - art. 1 () JORF 7 septembre 2005Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe.
Le ministre peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.
Article 4
Version en vigueur du 15/11/2014 au 21/11/2018Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président.
Article 5
Version en vigueur du 15/11/2014 au 21/11/2018Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique :
-peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique et aux politiques de l'emploi ;
-propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et peut recevoir communication de celles qui émanent des administrations ;
-peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil qui peuvent être appelées à apporter leur collaboration ;
-développe les liens et les échanges entre les structures d'insertion, les réseaux associatifs qui les regroupent et l'ensemble des secteurs socio-économiques, notamment avec le monde de l'entreprise ;
-diffuse auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique.
Article 6
Version en vigueur du 15/11/2014 au 21/11/2018Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par le président assisté du secrétariat du conseil.Article 7
Version en vigueur du 07/09/2005 au 21/11/2018Version en vigueur du 07 septembre 2005 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-1115 du 5 septembre 2005 - art. 1 () JORF 7 septembre 2005Le secrétariat du Conseil national de l'insertion par l'activité économique est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Article 8
Version en vigueur du 15/11/2014 au 21/11/2018Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1Les membres du conseil national et les personnalités participant à ses réunions qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article 8-1
Version en vigueur du 15/11/2014 au 21/11/2018Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1355 du 12 novembre 2014 - art. 1Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, fixe les conditions de fonctionnement du conseil national.Article 9
Version en vigueur du 11/05/1991 au 21/11/2018Version en vigueur du 11 mai 1991 au 21 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018 - art. 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2018
NOR : TEFE9103218D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu l'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la ville,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux reconversions,
JACQUES CHÉRÈQUE
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
FRANçOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
TONY DREYFUS
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
ROGER BAMBUCK