Décret n°91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères

abrogée depuis le 26/05/2000abrogée depuis le 26 mai 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2000

NOR : MAEA9020362D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 26/05/2000Version en vigueur du 09 avril 1991 au 26 mai 2000

    Abrogé par Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 - art. 3 (Ab) JORF 26 mai 2000

    Le nombre des emplois susceptibles d'être inscrits sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours et examens défini dans le tableau annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 26/05/2000Version en vigueur du 09 avril 1991 au 26 mai 2000

    Abrogé par Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 - art. 3 (Ab) JORF 26 mai 2000

    Les vacances d'emplois survenant après le début des épreuves des concours externes et internes et jusqu'à la fin de la durée de validité peuvent être comblées en faisant appel aux listes complémentaires selon la même répartition que celle qui est fixée par le statut particulier du corps de fonctionnaires auquel ces concours donnent accès.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/04/1991 au 26/05/2000Version en vigueur du 09 avril 1991 au 26 mai 2000

    Abrogé par Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 - art. 3 (Ab) JORF 26 mai 2000

    Sont abrogés :

    - le décret n° 84-835 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'adjoints de chancellerie et de sténodactylographes de chancellerie ;

    - le décret n° 84-836 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de sténodactylographes d'administration centrale (relations extérieures) ;

    - le décret n° 84-837 du 11 septembre 1984 modifié relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'adjoints administratifs d'administration centrale (relations extérieures) ;

    - le décret n° 85-243 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires de chancellerie du ministère des relations extérieures ;

    - le décret n° 85-244 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des chiffreurs du ministère des relations extérieures ;

    - le décret n° 85-245 du 13 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des relations extérieures ;

    - le décret n° 85-406 du 2 avril 1985 relatif aux conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires adjoints des affaires étrangères.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 26/05/2000Version en vigueur du 08 février 1992 au 26 mai 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 09/04/1991 au 26/05/2000Version en vigueur du 09 avril 1991 au 26 mai 2000

      Abrogé par Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 - art. 3 (Ab) JORF 26 mai 2000

      CORPS

      POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire

      RÉPARTITION statutaire des emplois entre concours externe et interne

      Secrétaires adjoints des affaires étrangères :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      2/3-1/3 (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19).

      Traducteurs :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      Secrétaires administratifs d'administration centrale :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      50 %-50 % (décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955, art. 6).

      Concours spécial programmeur :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      Concours spécial pupitreur :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      Secrétaires de chancellerie :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      50 %-50 % (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 28).

      Chiffreurs :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      50 %-50 % (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 44).

      Assistants et assistantes de service social :

      - concours externe 100 %

      - concours interne 100 %

      50 %-50 % (décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959, art. 5).

      Adjoints administratifs d'administration centrale :

      - concours externe 200 %

      50 %

      - concours interne 200 %

      50 %

      Adjoints administratifs de chancellerie :

      - concours externe 200 %

      50 %

      - concours interne 200 %

      50 %

      (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5).

      Agents administratifs d'administration centrale :

      - concours unique 200 %

      Agents administratifs de chancellerie :

      - concours unique 200 %

      (décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4)

      Maîtres ouvriers :

      - concours externe 200 %

      - concours interne 200 %

      50 %-50 % (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13).

      Ouvriers professionnels :

      - concours unique 200 %

      (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4).

      Agents des services techniques d'administration centrale :

      - concours unique 200 %

      Agents des services techniques de chancellerie :

      - concours unique 200 %

      (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 3)

      Conducteurs d'automobile :

      - examen professionnel 300 %

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR