Arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1995

NOR : EQUT9500920A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, et notamment ses articles 4 à 13 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport public, notamment ses articles 1er, 2 et 4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Jusqu'au 31 décembre 1995, un document de transport expérimental dénommé " Lettre de voiture " pourra tenir lieu, dans les conditions fixées par le présent arrêté, de " feuille de route " et de " récépissé " et de " document valant ordre de mission ", et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle en satisfaction des exigences réglementaires prévues pour chacun de ces documents, soit :

    - pour le récépissé, par le code général des impôts, et notamment ses articles 934 et 313-W de l'annexe III ;

    - pour la feuille de route, par l'arrêté du 19 mai 1987, et notamment ses articles 4 à 13 ;

    - pour l'ordre de mission par l'arrêté du 6 janvier 1993, et notamment ses articles 1er, 2 et 4.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Cette expérimentation porte sur deux documents, l'un pour les transports de lots, l'autre pour les transports de messagerie.

    Les modèles de document sont élaborés respectivement par le Comité national routier et le Conseil national des transports. Ils sont conformes, quant à leurs mentions, aux recommandations du Conseil national des transports prises en application de la loi du 1er février 1995.

    Ils sont approuvés par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier et du Conseil national des transports et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.

    Une convention passée entre le ministère chargé des transports et le Comité national routier détermine les conditions de l'édition et de la mise à disposition du document relatif au transport de lots auprès des entreprises pendant la phase d'expérimentation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    La liste des entreprises de transport qui acceptent de participer à l'expérimentation est arrêtée par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Les présidents du Comité national routier et du Conseil national des transports sont chargés de constituer un comité de suivi de l'expérimentation et, au terme de celle-ci, d'en présenter les conclusions au ministre chargé des transports.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/1995Version en vigueur depuis le 12 mai 1995

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BERNARD BOSSON